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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : nouvelles technologies et citoyen
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Reconnaissance de dette et nature du support de l'engagement , Juriscom.net, 18/03/2008
 
 
Reconnaissance de dette et nature du support de l'engagement

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 18/03/2008
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Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ce qui induit encore et toujours des difficultés lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions relatives à la preuve par écrit, comme le montre cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2008 [webinfohebdoactualite.blogspot.com].

 

L’article 1326 du code civil, modifié par la loi du 13 mars 2000 portant "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique" et s’insérant au chapitre de la preuve littérale des actes sous seing privé, prescrit deux sortes de formalités pour qu'une reconnaissance de dette soit régulière. Il exige  :

 

-  d’une part « la signature de celui qui souscrit cet engagement Â»,

- et, d’autre part, « la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres Â».

 

Si la précédente version de l’article 1326, antérieure à la loi du 13 mars 2000, précisait, pour cette seconde condition, la mention « Ã©crite de sa main Â», la version actuelle n’exige plus, on le voit, que la mention « Ã©crite par lui-même Â».

 

Ce qui pose en conséquence la question de l’écrit et plus particulièrement, celle de savoir quelle preuve apporter pour "s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention" lorsque cette dernière n’est pas manuscrite, mais dactylographiée.

 

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le créancier d’un prêt effectué par virement bancaire, assignait le débiteur en remboursement. Il agissait sur la base d’une reconnaissance de dette qui portait la signature manuscrite de son auteur, la lettre étant par ailleurs intégralement dactylographiée, y compris la mention de la somme en lettres et en chiffres.

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence débouta le créancier de son action en remboursement, au motif que la reconnaissance de dette ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit : seule la signature était de la main du débiteur. La Cour de cassation censure un tel raisonnement pour violation de la nouvelle rédaction de l’article du code civil.

 

En effet, la Cour de cassation relève, au visa de l’article 1326 du code civil, que « la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite Â». Et de poursuivre, « elle doit alors résulter, selon la nature du support*, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention Â».

 

Ainsi, si la première chambre civile évoque les procédés d’identification propres à la signature électronique pour imputer un acte électronique à son auteur, elle rappelle que l'article 1326, dans sa version actuelle, prend aussi en compte les supports non électroniques, comme les lettres dactylographiées.

Sandrine Rouja

Rédactrice en chef de Juriscom.net

 

* C’est nous qui soulignons

 

 

 

 

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