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Publié le 13 mai 2009
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2009 [Juriscom.net], confirme le statut d’hébergeur de la plateforme de partage de vidéos en ligne Dailymotion mais infirme la décision de première instance en ce qu’elle avait imposé à cette dernière une obligation de surveillance de la licéité des vidéos hébergées. Le Tribunal de grande…
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2009 [Juriscom.net], confirme le statut d’hébergeur de la plateforme de partage de vidéos en ligne Dailymotion mais infirme la décision de première instance en ce qu’elle avait imposé à cette dernière une obligation de surveillance de la licéité des vidéos hébergées.
Le Tribunal de grande instance de Paris avait initialement été saisi par le réalisateur du film « Joyeux Noël », par
Par jugement du 13 juillet 2007, les premiers juges avaient retenu la qualité d’hébergeur de
La Cour d’appel considère qu’en jugeant ainsi, les premiers juges ont méconnu « l’économie de la LCEN en imposant à l’hébergeur, à raison de la nature même de sa fonction, une obligation générale de surveillance et de contrôle des informations stockées à laquelle le législateur a précisément voulu le soustraire. »
Ce faisant, la Cour d’appel fait une application stricte de la LCEN, se gardant d’en faire une interprétation au prétexte des particularités du Web 2.0.
Elle rappelle d’ailleurs à titre liminaire « qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la pertinence des vœux formés par les intimés en faveur d’une révision de la LCEN, au regard de laquelle doit être examiné le litige ».
Elle semble ainsi donner échos au rapport parlementaire des députés Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel du 23 janvier 2008 qui indiquait : « La LCEN a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur. Cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice ».
La Cour d’appel pose d’ailleurs très clairement les critères permettant de distinguer les hébergeurs et éditeurs au sens de
Les juges d’appel indiquent ensuite méthodiquement que l’ensemble des opérations effectuées par
Par ailleurs, la Cour semble avoir accordé une importance certaine à la mise en place, par
Enfin, cette décision apporte deux précisions complémentaires concernant l’application de la LCEN :
– Elle réaffirme le principe selon lequel les notifications de contenus illicites, au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN, doivent être suffisamment précises et respecter à la lettre les conditions qui sont prévues par cet article, sous peine de ne pas faire courir le délai « prompt » permettant d’engager la responsabilité de l’hébergeur en cas d’absence de retrait du contenu notifié. En l’espèce, la Cour d’appel ajoute à ces informations la communication des procès-verbaux de constat d’huissier identifiant le contenu incriminé ;
– Elle pose le principe selon lequel les informations d’identification des utilisateurs qui doivent être conservées par les hébergeurs au sens de l’article 6-II de la LCEN ne sont pas celles mentionnées par l’article 6-III de la même loi. Point n’est donc besoin que l’hébergeur conserve les nom, prénom et adresse postale de leurs utilisateurs, les adresses IP pouvant suffire dès lors qu’elles permettent l’identification de ceux-ci.
Par cet arrêt limpide, la Cour d’appel de Paris applique à un prestataire Web 2.0 le régime de responsabilité limitée des hébergeurs et en tire toutes les conséquences de droit prévues par la LCEN.
Ségolène Rouillé-Mirza
Avocat à la Cour
Cabinet ITEANU