Brèves / Signes distinctifs / domain name system
Publié le 11 mai 2006
L’ouverture du domaine « .fr » en mai 2004 a suscité l’engouement des professionnels… mais aussi occasionné des pratiques frauduleuses. Quelques personnes ont en effet profité de cette ouverture il y a deux ans pour enregistrer massivement des noms, le plus souvent au préjudice de tiers. C’est pour stigmatiser de telles pratiques qu’une action en référé [Juriscom.net] contre…
L’ouverture du domaine « .fr » en mai
C’est pour stigmatiser de telles pratiques qu’une action en référé [Juriscom.net] contre
De façon plus singulière, était également assignée l’A.F.N.I.C. Celle-ci ayant décidé de bloquer les noms litigieux dès le 18 juillet 2005, les demandeurs sollicitaient simplement qu’il leur soit donné acte de l’accord intervenu en cours d’instance, par lequel KLTE autorisait au registre français le transfert à leur profit des noms de domaine sur lesquels ils faisaient valoir leurs droits.
Un « contentieux dans le contentieux » s’est noué à l’occasion de cette procédure, KLTE contestant les décisions de blocage prises à son encontre par l’A.F.N.I.C., portant en l’occurrence sur 1.296 noms.
Le juge des référés fait droit aux demandes des titulaires de marques, et constate au bénéfice des sociétés demanderesses qu’elles peuvent obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, suite à la convention passée pendant le cours de l’instance.
En ce qui concerne la question soulevée par le défendeur principal – l’A.F.N.I.C. pouvait-elle bloquer tous les noms enregistrés par KLTE ? -, le juge écrit : « S’il est vrai que les faits retenus concernent une vingtaine de noms sur les 1.296 que
Est donc validé le blocage des noms tel qu’il avait été décidé par le registre, étant considéré que celui-ci n’a pas commis de voie de fait. En outre, cette décision est jugée parfaitement conforme à l’objet social du registre.
Toutefois, afin de concilier les droits du défendeur principal et ceux des tiers, le tribunal enjoint que l’A.F.N.I.C. publie « sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu’elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par
Une telle mesure avait, d’une certaine façon, été « anticipée » par l’A.F.N.I.C., qui avait déjà mis à disposition sur son site la liste des noms bloqués. Avec une telle publication de la liste et le principe de publicité des décisions de justice, il est raisonnable de penser que les tiers pourront être avertis dans le délai (dans ses écritures, le registre français demandait même qu’il lui soit donné acte qu’il s’engageait à écrire individuellement à chaque titulaire légitime – ce qui soulève d’ailleurs le problème des marques éponymes -, ce que ne reprend pas la décision).
Néanmoins, se pose la question du sort des noms de domaine « débloqués » faute de revendication d’un tiers : la société actuellement titulaire du nom serait-elle fondée à en refuser le transfert à celui qui viendrait à le réclamer passé le délai de déblocage ? Si celui qui réclame après le délai de 30 jours engage une action judiciaire ou une procédure fondée sur les règles PARL, l’autorité chargée de trancher le litige ne serait-elle pas tenue de respecter la chose jugée ? On peut avancer que le délai de 30 jours n’est pas un délai impératif pour faire valoir ses droits. Et qu’en aucun cas le fait de ne pas intervenir dans ce laps de temps pourrait être interprété comme une renonciation à un droit. Il semble néanmoins conforme à l’équité de débloquer les noms de ce listing qui ne porteraient atteinte à aucun droit privatif et pourraient être exploités par leur titulaire en conformité avec la Charte de nommage de l’A.F.N.I.C.
Professeur associé, EDHEC Business School
et
Alexandre NAPPEY
Conseil en Propriété Industrielle
Chargé d’enseignement au CEIPI