Brèves / Preuve / contenus illicites
Publié le 24 mars 2008
Voici, en substance, la question posée par voie de référé au Tribunal de grande instance de Toulouse et à laquelle ce dernier répond par l’affirmative. Cette espèce du 13 mars 2008 [Legalis.net] opposait Krim K., qui s’estimait victime d’une atteinte à sa vie privée suite à la mise en ligne d’un contenu retranscrivant des procès…
Voici, en substance, la question posée par voie de référé au Tribunal de grande instance de Toulouse et à laquelle ce dernier répond par l’affirmative. Cette espèce du 13 mars 2008 [Legalis.net] opposait Krim K., qui s’estimait victime d’une atteinte à sa vie privée suite à la mise en ligne d’un contenu retranscrivant des procès verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires, à Pierre G. et à
Dans un premier temps, il incombait donc au magistrat saisi de se prononcer sur l’ampleur de l’illicéité du contenu visé.
Il résulte de la lecture combinée des articles 6-I-5 et 6-I-2 de
Fort de ce donné constitutionnel, le magistrat toulousain, qui considère que « la diffusion d’écoutes téléphoniques tirées d’un dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du requérant a un caractère manifestement illicite », déduit logiquement la responsabilité de l’hébergeur qui n’a pas procédé au retrait du contenu en cause avec promptitude (art. 6-I-2).
Cependant, cette décision n’est pas sans laisser le lecteur sur sa faim. Il paraît, en effet, difficile de se prononcer sur son bien fondé alors, qu’à la notion de manifestement illicite, il ne correspond aucune définition (1). La caractérisation du manifestement illicite serait-elle cantonnée à l’analyse au cas par cas des juges du fond ? Assurément, une telle démarche entrainerait une insécurité juridique criante mettant en exergue la nécessité de définir (2), selon des critères objectifs, cette notion (3).
C’est pourtant selon une démarche similaire que le juge, dans un second temps, retient la responsabilité de l’hébergeur au motif que la cessation de la diffusion, « pour pouvoir être qualifiée de prompte aurait dû avoir lieu dès le 8 février », soit le jour même de
(1) Que ce soit dans la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, dans
(2) D’autant plus à l’heure où les pouvoirs publics ont mandaté un groupe de travail du CSPLA pour plancher sur une réforme de la responsabilité des intermédiaires techniques [Culture.gouv.fr], même si l’article 6 de
(3) Pour une discussion sur cette question, voir : R. Hardouin, « Précisions sur l’application du régime de responsabilité des hébergeurs (acte 1) », Ps.fr, 12 mars 2008.
Doctorant Laboratoire DANTE
Chargé d’enseignements Master II NTIC
Université de Versailles – St Quentin