Brèves / PLA / PLA
Publié le 18 mai 2010
C’est ce que préconise l’Avocat général, Mme V. Trstenjak, à l’occasion de ses conclusions relatives à l’affaire C-467/08 sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Réserver la redevance pour copie privée aux seuls « équipements, appareils et autres matériels présumés être utilisés pour réaliser des…
C’est ce que préconise l’Avocat général, Mme V. Trstenjak, à l’occasion de ses conclusions relatives à l’affaire C-467/08 sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Réserver la redevance pour copie privée aux seuls « équipements, appareils et autres matériels présumés être utilisés pour réaliser des copies privées » signifierait en exempter, notamment, les entreprises, lesquelles, par définition, utilisent ces supports pour un usage professionnel et non pas pour un usage privé.
Rappelons que les auteurs, artistes interprètes et producteurs se voient conférer par la directive 2001/29/CE un contrôle exclusif sur l’exploitation des œuvres dont ils sont les titulaires. Des copies privées peuvent cependant être autorisées par les États membres en contrepartie d’une « compensation équitable ». A ce jour, 21 Etats membres sur 27 ont mis en place ce système de rémunération forfaitaire, parmi lesquels – outre la France – le Royaume d’Espagne.
En l’espèce, la législation espagnole permet de reproduire, pour un usage privé, les œuvres déjà divulguées sans autorisation du titulaire. En compensation, la rémunération pour copie privée – réglée par les fabricants, importateurs ou distributeurs – vise tout matériel de reproduction numérique, sans faire de distinction.
Une utilisation pour quelle finalité ?
L’Avocat général plaide pour que la « compensation équitable » vise un lien suffisamment étroit entre l’utilisation du droit et la compensation financière pour copie privée correspondante.
Il en découle que la redevance ne serait considérée comme un régime de compensation pour copie privée conforme à la directive que si les équipements, appareils et matériels utilisés sont présumés avoir réalisé des copies privées. Ainsi donc, la rémunération accordée aux titulaires des droits à la suite d’une application sans distinction d’une telle redevance à des entreprises et professionnels qui font l’acquisition d’appareils et supports de données de reproduction numérique à des fins autres qu’une copie privée ne constituerait pas une « compensation équitable », au sens de la directive.
Si la Cour de Justice suivait ce raisonnement, exempter les professionnels pour prendre en compte la finalité de l’utilisation de ces appareils donnerait un peu plus de cohérence en France à ce terme de redevance pour copie « privée » et permettrait peut-être à ce qu’elle soit mieux comprise… même si le montant de cette redevance, déterminé par
Responsable veille et conseil éditorial