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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net, Cédric Manara , Le référencement est une activité légale ! , Juriscom.net, 31/10/2008
 
 
Le référencement est une activité légale !

Juriscom.net, Cédric Manara

édité sur le site Juriscom.net le 31/10/2008
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Si l’humanité toute entière perdait la vue, elle devrait se déplacer à tâtons pour se repérer dans l’espace. Dans la société de l’information, ce sont les outils de recherche qui sont les prothèses oculaires des individus : c’est grâce à eux que l’on peut s’orienter, et trouver ce que l’on cherche.


Peut-on imaginer un monde sans outils de recherche ? Sans mettre en cause leur existence, l’éditeur d’un site web a attaqué le plus connu d’entre eux, au motif que l’indexation des pages et l’affichage des résultats de recherche sur Google contreviendraient au droit d’auteur. Devant la cour d’appel de Barcelone, il soutenait que :
- la représentation d’extraits de textes repris du site, sur la page de résultats, viole ses droits de propriété intellectuelle sur ces textes (sur ce point, la cour balaie rapidement les prétentions du demandeur, tant l’usage est « Ã©phémère, incident, et minime Â»),
- la reproduction du contenu de son site megakini.com dans la mémoire cache de Google est contraire à la loi espagnole sur le droit d’auteur,
- et que l’affichage du contenu de cette mémoire cache porte atteinte au droit exclusif de représentation qu’il détient.

Préalablement à l’examen de la situation, la juridiction espagnole résume ainsi le fonctionnement du moteur : des robots parcourent régulièrement les sites web pour les indexer, suite à quoi est réalisée sur les serveurs de Google une copie du code html des pages visitées, afin de faciliter l’indexation des informations contenues dans ces pages. En outre, Google offre à l’utilisateur l’accès à un contenu au moyen de la copie cache réalisée.


Le fait qu’il y ait copie n’est pas discutable, et la cour l’indique immédiatement : « il est indéniable que cette activité constitue une reproduction totale ou partielle des pages web, ce qui, en principe, constitue une violation des droits d’exploitation de leurs titulaires Â».


La directive du 22 mai 2001 a prévu que le titulaire de droits d’auteur ne peut s’opposer à des actes de reproduction provisoires et transitoires. La copie cache peut-elle être couverte par cette exception ? Les juges espagnols rappellent que cette exception a été prévue en faveur des exploitants des réseaux, et qu’en conséquence elle peut difficilement s’appliquer à d’autres activités que celles de pure transmission réticulaire.


Qu’en est-il de la mise à disposition du contenu ainsi copié, pour permettre un accès plus rapide, en particulier quand le site d’où il est repris est momentanément inaccessible ? La cour considère que cette activité ne peut être rangée parmi celles des prestataires de services d’intermédiation, pour lesquelles la loi espagnole transposant la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique a prévu une exonération de responsabilité.

Ainsi, étant observé que la copie n’est pas réalisée à la demande des utilisateurs d’internet, qu’elle n’est pas faite pour les besoins d’une transmission au travers des réseaux, ni qu’elle est provisoire, la copie devrait être jugée illégale. La cour ne s’arrête toutefois pas là, et souligne que s’il existe une série d’exceptions posées par les textes, cette liste n’est pas fermée, et « admet quelques nuances Â». La juridiction, se référant explicitement à la doctrine anglo-saxonne du fair use, dit qu’en aucun cas les droits de propriété intellectuelle ne peuvent être absolus, et qu’il existe des limites naturelles au monopole qu’ils confèrent ; il faut aussi tenir compte de la finalité et du caractère de l’usage.

 

En l’espèce, il s’agit de faciliter les recherches à l’internaute. Il pourra choisir parmi les résultats celui qui correspond à ce qu’il cherche. Par ailleurs, la cour observe que ne sont indexées que les pages dont les éditeurs de sites ont accepté qu’elles le soient, et donc consenti à leur exposition publique. En outre, il n’y a pas d’atteinte à l’exploitation économique par l’auteur de son Å“uvre ; au contraire, le moteur facilite l’accès à celle-ci, et donc permet sa valorisation.


La cour souligne que la création et la mise en ligne d’une page web ont précisément pour objet de rendre public son contenu, en particulier par le truchement des outils de recherche. Les éditeurs savent quels usages ces outils, dont l’objet est de faciliter l’accès à ces pages, sont susceptibles de faire de celles-ci. Cet usage est un usage social toléré, qui rejoint la volonté implicite de l’auteur, dit la cour (sur la question : C. Manara, "Référencement et droit d’auteur", Propriétés intellectuelles, avril 2006, pp.147-154).

 

La décision est sensée, qui équilibre les droits des auteurs et les usages nouveaux nés dans la société de l’information. Si la justice est aveugle, elle n’a pas crevé les yeux des internautes !

 

Cédric Manara
Membre du comité scientifique de Juriscom.net
Professeur associé, EDHEC Business School (LegalEdhec Research Centre)

 

Remerciements à Aurelio Lopez-Tarruella Martinez pour la communication de la décision

 

 


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