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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Hadopi 2 validée en grande partie par le Conseil constitutionnel , Juriscom.net, 22/10/2009
 
 
Hadopi 2 validée en grande partie par le Conseil constitutionnel

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 22/10/2009
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Le Conseil Constitutionnel vient de rendre, ce 22 octobre, sa décision (1) sur la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (Hadopi 2), « suite et complément » de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (Hadopi 1).

 

Un rapide aperçu est fourni ci-après.

 

Pour mémoire, le Conseil avait invalidé, dans sa décision du 10 juin 2009 relative à Hadopi 1, le fait que le prononcé de sanctions, et notamment la suspension d’Internet en cas de contrefaçon des droits d’auteur et droits voisins commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, soit confié à une autorité administrative (HADOPI).

 

Cette deuxième loi, qui autorise le juge à recourir à la procédure simplifiée des ordonnances pénales pour la protection des droits d’auteur et droits voisins est validée quasiment dans son ensemble, si ce n’est une inconstitutionnalité figurant à l’article 6 II.

 

Une des dispositions centrales validée : le recours aux ordonnances pénales

 

Laissons les « Cahiers du Conseil constitutionnel » (2) nous présenter l’article 6 : il « vise à concilier la nécessaire intervention du juge, imposée par la décision précitée du 10 juin 2009, avec le nombre très important des atteintes aux droits d’auteur commises au moyen d’internet. En conséquence, il prévoit, en son I, le recours à la procédure du juge unique pour juger des délits de contrefaçon commis sur internet et il permet, en son II, qu’ils soient jugés par la procédure simplifiée, c’est-à-dire par ordonnance pénale. »

 

Le conseil, dans son considérant 11, ne remet nullement en cause l’application de la procédure qui s’adresse au contentieux générant un grand nombre de poursuites. Il considère, au contraire, « qu’en prévoyant que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d’un seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l’ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication ». Le conseil n’y voit là aucune méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.

 

Disposition secondaire censurée : la demande de la victime (au civil) au cours de la même ordonnance (pénale)

 

Le II de l’article 6 de la loi déférée disposait notamment que, dans le cas de la procédure simplifiée, « la victime peut demander au président de statuer par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. ».

 

C’était donc permettre au juge, de manière encore plus simplifiée par rapport au droit commun, de statuer, et sur le pénal (contrefaçon) et sur le civil (dommages-et-intérêts), via la même ordonnance.

 

Le Conseil constitutionnel rappelle sur ce point, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, c’est à la loi de fixer les règles de la procédure pénale « et non pas seulement ses principes fondamentaux » (2). C’est donc au législateur de « fixer les conditions de recevabilité formelle de la demande de la victime, (…) de préciser les effets de l’éventuelle opposition de la victime et de garantir le droit du prévenu de limiter son opposition aux seuls aspects civils ou aux seuls aspects pénaux de l’ordonnance » (en vertu du considérant 14).

 

Par conséquent, les parties civiles qui demandent des dommages et intérêts devront engager une seconde action.

 

Pour le reste, le texte devrait être promulgué très bientôt. C’est ainsi que le nouvel article L. 335-7 du CPI permettra au juge de prononcer la coupure d’internet à titre de peine complémentaire contre les délits de contrefaçon commis au moyen d’internet.

 

Sandrine Rouja

Responsable veille

 


(1) Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/2009590dc/2009590dc.pdf>.

(2) Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 28, < http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/2009590dc/ccc_590dc.pdf>.

 

 

 

 

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