Cour de cassation
Chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012
Pourvoi n°11-10505
eBay c. Louis Vuitton Malletier
Par un arrêt du 3 mai dernier, la Cour de cassation continue d’affiner ses raisonnements relatifs au statut des prestataires techniques.
La Cour se prononce relativement à trois difficultés qui agitent les prétoires depuis l’émergence du contentieux des intermédiaires techniques.
La première a trait aux moyens d’apporter la preuve d’une contrefaçon de marque en ligne. Afin de faire constater l’atteinte à leur droit, certains titulaires se tournaient vers l’Agence de Protection des Programmes pour en opérer le constat. Leurs adversaires plaidaient l’incompétence de l’APP.
Selon la Cour de cassation, dans la mesure où « la preuve des faits juridique pouvant être rapportée par tous moyens, la cour d’appel a pu retenir que les constatations de l’Agence de protection des programmes valait à titre de simple renseignement ».
En deuxième lieu, la Cour de cassation se prononce sur la compétence des juridictions françaises dans des affaires impliquant une société dont le siège est situé à l’étranger. Sur cette question, les juges du droit valident le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu sa compétence au motif que le service litigieux, même presté par une société étrangère, s’adressait « aux internautes français ».
Enfin, ce qui est peut être la question sur laquelle la Cour de cassation était la plus attendue, les juges du droit se prononcent, dans la lignée des décisions de la CJUE, sur le caractère passif ou non d’un prestataire de service. En effet, on se souvient que dans deux affaires (ici et ici), la CJUE avait eu l’occasion de souligner que la qualité de prestataire techniques – et donc le régime de responsabilité limitée y afférant -, ne pouvait bénéficier qu’aux prestataires justifiant d’une passivité par rapport au contenu.
Concernant le service d’enchères en ligne proposé par la société eBay, la Cour de cassation valide le raisonnement des juge de la cour d’appel selon laquelle du fait que « les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier “d’assistants vendeurs” ; […] que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ; […] les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la directive 2000/31 ».