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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Bernadette Dolly Kouetha , CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur... , Juriscom.net, 02/07/2012
 
 
CJUE, 2 mai 2012, C-406/10 Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur...

Bernadette Dolly Kouetha

édité sur le site Juriscom.net le 02/07/2012
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Cour de justice de l’Union Européenne C-406/10

2 Mai 2012

SAS Institute Inc. / World Programming Ltd

Equilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création sur les programmes d’ordinateur : jusqu’où doit s’étendre la protection des programmes d’ordinateur ?

Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de réaffirmer que le droit d’auteur ne doit pas servir à monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel. Elle a ainsi établi un juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté de création et du commerce.

Il s’agissait d’une affaire relative à la protection des programmes d’ordinateur qui opposait deux sociétés de développement de logiciels en situation de concurrence : les sociétés SAS Institute Inc. et World Programming Ltd.

 

La société SAS Institute avait développé un ensemble de programmes d’ordinateur avec un langage de programmation qui lui était propre et dont le composant essentiel était le système « SAS ». Ce système permettait plusieurs fonctionnalités en matière de traitement et d’analyse de données statistiques. Ces fonctionnalités pouvaient être étendues par l’ajout de composants supplémentaires dans le système.

La société SAS accordait à cet effet des licences à ses clients et leur permettait de créer leurs propres applications en vue d’adapter le système SAS pour qu’ils traitent leurs données. C’est ainsi que la société WPL, titulaire d’une licence d’utilisation, estimant qu’il existait un marché potentiel pour des logiciels de substitution capables d’exécuter des applications écrites dans le langage SAS, a décidé de créer un programme alternatif qui permettait principalement de lire et faire fonctionner des applications écrites en langage SAS.

Ce programme reprenait la plupart des fonctionnalités du système SAS et utilisait le même langage de programmation. Le programme WPL permettait également de faire tourner des scripts développés via le langage SAS.

Pour créer son propre programme, la société WPL n’avait pas eu recours à un procédé de décompilation du code objet, et ne disposait donc pas du code source. Elle s’était limitée à étudier le fonctionnement du système SAS pour en analyser les principes et idées.

 

La société SAS, estimant néanmoins que ces faits s’analysaient en une violation de ses droits d’auteur sur son programme d’ordinateur, a saisi les juridictions britanniques d’une action en contrefaçon.

Elle reprochait à la société WPL d’avoir, sans son autorisation, d’une part, copié indirectement et reproduit dans ses programmes les fonctionnalités, le format des fichiers de données et le langage de programmation du système SAS et, d’autre part, d’avoir reproduit ses manuels d’utilisation.

La High Court of Justice (England and Wales) saisit de l’affaire ayant des doutes quant à l’interprétation qu’il convenait de donner des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des programmes d’ordinateur a décidé de surseoir à statuer pour poser un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice qui les a reformulé sous trois points :

« 1) si la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ainsi que le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur constituent une forme d’expression du programme et peuvent […] être protégés par le droit d’auteur (pt.19) ;

2) si la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur ce programme observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme lorsqu’elle effectue les opérations de couvertes par cette licence, dans un but dépassant le cadre de celle-ci (pt.47) ;

3) si la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation de ce programme de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur constitue une violation de ce droit sur ce manuel » (pt.43).

Par toutes ces questions, il était demandé à la Cour de justice de préciser la portée de la protection conférée par le droit d’auteur aux programmes d’ordinateur en vertu de la directive 91/250/CEE (1) ainsi que celle conférée aux œuvres par la directive de 2001/29/CE (2).

La Cour de justice a jugé à cet effet que:

« -Ni la fonctionnalité, ni le langage de programmation et le format fichiers de données utilisées dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ces fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont à ce titre protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de la directive de 1991.

- La personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut , sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier, ou tester le fonctionnement de ce programme afin d’en déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue les opérations couvertes par ladite licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.

- Au sens de la directive de 2001, la reproduction dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation de ce programme d’ordinateur, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme protégé par le droit d’auteur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur. »

Pour aboutir à ces réponses, le raisonnement de la Cour de justice a été le suivant :

S’agissant de la protection des fonctionnalités d’un programme et du langage de programmation, la Cour de justice a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur » (3).

 

Elle s'est ensuite fondée sur son précédent arrêt du 22 septembre 2010 (4). Dans cet arrêt, la principale question était de savoir si l’interface utilisateur graphique constitue une forme d’expression d’un programme d’ordinateur. La Cour avait précisé que « l’objet de la protection conférée par la directive 91/50 vise le programme d’ordinateur dans toutes les formes d’expression de celui-ci, qui permettent de reproduire les différents langages informatiques, tels que le code source et le code objet » (5). Elle avait suite à cela exclu l'interface graphique du champ de la protection estimant « qu’une telle interface ne permet pas de reproduire le programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme » (6). C’est sur ces mêmes considérations que la Cour de justice a conclu que le langage de programmation et les fonctionnalités n’étaient pas, eux aussi, des formes d’expression du programme d’ordinateur.

 

Si la Cour de justice n’a pas évoqué les raisons pratiques pour lesquelles le langage de programmation et la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ne pouvaient pas faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, elles avaient été évoquées par l’avocat général dans ses conclusions du 29 novembre 2011 (7). Il avait notamment estimé que « le langage de programmation est constitué de mots et de caractères connus de tous dépourvus de toute originalité [s’apparentant ainsi] au langage qu’utilise l’auteur d’un roman » (pt.71).

En outre, la Cour a également précisé, comme cela avait déjà été le cas dans la décision du 22 septembre 2010 en ce qui concerne l’interface graphique, que « le langage SAS et le format de fichiers de données de SAS Institute [peuvent bénéficier] en tant qu’œuvres, de la protection par le droit d’auteur, en vertu de la directive 2001/29, s’ils sont une création intellectuelle propre à leur auteur » (pt.45).

Elle a également pris le soin d'indiquer que « si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme […], ce comportement serait susceptible de constituer une reproduction partielle » (pt.43). C’était ainsi l’occasion pour la Cour de rappeler que le code source et le code objet sont les deux principales formes d’expression du programme d’ordinateur dont l’atteinte est répréhensible.

 

Par ailleurs, il est important de mentionner qu’en ce qui concerne la protection des formats de fichiers de données, la Cour de justice ne semble pas avoir suivi les conclusions de l’avocat général. Celui-ci avait estimé que la question relative au format de fichiers était celle de savoir si le fait pour un concurrent de déchiffrer le format des fichiers de données d’un programme afin d’écrire un code source dans son propre programme qui lit et écrit des fichiers de données dans ce même format était ou pas une contrefaçon (pt.77).

Pour répondre à cette question, il avait tout d’abord estimé que le format de fichiers de données fait partie intégrante d’un programme d’ordinateur et peut être assimilé à une interface au sens de la directive. Puis, il avait rappelé que la directive de 1991 n’exclue pas expressément les interfaces de la protection du droit d’auteur (pt.81) par conséquent, le format de fichiers de données est un élément susceptible d’être protégé par le droit d’auteur.

 

En se fondant sur l’article 6 paragraphe 1 de la directive 91/50 qui autorise la décompilation d’un programme d’ordinateur afin d’obtenir des informations nécessaires à l’interopérabilité entres les éléments de programmes d’ordinateurs différents, l’avocat général avait conclu que « n’est pas considéré comme un acte soumis à autorisation le fait pour un licencié de reproduire un code ou de traduire la forme du code d’un format de fichiers de données afin qu’il puisse écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de fichiers, à la condition que cette information soit absolument indispensable aux fins de l’obtention d’informations nécessaires à l’interopérabilité entre les éléments de différents programmes » (pt.90). Il avait ainsi fait une distinction nette entre le défaut de protection et le défaut d’autorisation de l’auteur.

Cette distinction n’a pas été reprise par la Cour de justice qui a pu faire abstraction de cette analyse sur l’interopérabilité en concluant directement que le format de fichiers de données ne constitue pas une forme d’expression du programme d’ordinateur susceptible d’être protégé. Elle évite ainsi aux juridictions d’avoir recours à une analyse basée sur l'interopérabilité pour rejeter la contrefaçon de format de fichiers de données.

 

Enfin, sur la question des droits accordés par l’auteur d’un programme d’ordinateur dans le cadre d’une licence d’utilisation, la Cour a fondé son raisonnement sur le considérant 18 de la directive de 1991 et a estimé que « le titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur ne peut empêcher, en invoquant le contrat de licence, que la personne ayant obtenu cette licence effectue les actes couverts par l’article 5 paragraphe 3 de la directive de 1991 » (pt.59). En d’autres termes, le donneur de licence ne peut dans le cadre de cette licence interdire au licencié d’accomplir les actes qui sont hors du champ de la protection du droit d’auteur, sauf lorsque ces actes portent atteinte à ses droits d’auteur.

 

Bernadette Dolly Kouetha

Master II NTIC, Versailles – St Quentin, promotion 2011-2012

bernadettekouetha@hotmail.fr

 

 

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(1) Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, P.42).

(2) Directive du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L167, p.10).

(3) Article 2 du traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur, article 9 de l’accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) du 22 décembre 2004.

(4) CJUE, 22 septembre 2010, C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace–Svaz softwarové ochrany c/ Ministerstvo kultury.

(5) Point 35 de la décision de la CJUE du 22 septembre 2010, C-393/09.

(6) Points 34 et 41 de la décision de la CJUE du 22 septembre 2010, C-393/09.

(7) Conclusions de l’avocat général M. Yves BOT du 29 novembre 2011 dans l’affaire C-406/10, SAS Institute c/ WPL.

 

 

 

 

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