COUR DE CASSATION Chambre criminelle, le 25 septembre 2012, pourvoi n°11-84.224
"Qu’en effet, d’une part, tout service de communication au public en ligne d’oeuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle ; Que, d’autre part, l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6, I.3 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible".
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