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Rubrique : actualités / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : Juriscom.net, Lionel Thoumyre , Affaire OVH : ''contestation sérieuse'' sur l'obligation faite au hébergeurs de détenir les données de connexion , Juriscom.net, 05/06/2003
 
 
Affaire OVH : ''contestation sérieuse'' sur l'obligation faite au hébergeurs de détenir les données de connexion

Juriscom.net, Lionel Thoumyre

édité sur le site Juriscom.net le 05/06/2003
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Une fois n’est pas coutume, l’Union des étudiants juifs de France et l’association J’accuse ont fait avancer la jurisprudence sur la responsabilité des hébergeurs et les obligations qui leur incombent.

Le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris a eu, cette fois-ci, à se prononcer sur la portée actuelle de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication qui fait obligation aux hébergeurs de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Deux associations anti-racistes avaient assigné l’association eDaama.org proposant un service d’hébergement gratuit sur les espaces disques qu’elle loue à la SARL OVH, également attraite en justice. Les demanderesses requéraient, d’une part, la suspension d’un site hébergé chez elles qui exposait des pages à caractère antisémite, négationniste et faisant l’apologie du terrorisme et, d’autre part, la communication du journal des connexions permettant de retrouver le propriétaire du site.

Bien que la société OVH a communiqué les coordonnées de l’association eDaama.org sur le site de laquelle étaient accueillies les pages mises en cause et que cette dernière a procédé rapidement à la suspension de son accès, les associations anti-racistes ont maintenu la demande de communication du journal des connexions. La société OVH a cependant soutenu devant le tribunal qu’elle n’était pas en mesure de communiquer d’autres informations que la facture faisant apparaître les coordonnées de l’association edaama.org et un formulaire contenant les éléments d’identification rempli par celle-ci.

Par ordonnance du 26 mai 2003, le tribunal tranche la question en estimant qu’il existe une "sérieuse contestation quant à la portée de l’obligation" faite aux hébergeurs de détenir et de conserver les données de connexion. Il remarque en effet que "la nature des données d’identification, comme les modalités de leur conservation, devrait, suivant les dispositions de l’article 43-9 de la loi du 1er août 2000, être précisée par un décret en Conseil d’Etat, non encore publié, après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés".

Conclusion : l'absence de décret remet en cause l’obligation de détenir et conserver de telles données. Du moins le juge ne peut en exiger la mise en oeuvre dans le cadre de ce référé.

Le tribunal compense néanmoins son "verdict" en ordonnant à la première défenderesse, l’association eDaama.org qu’il refuse par ailleurs de qualifier d’hébergeur, de communiquer aux demanderesses les informations "relatives aux circonstances, notamment de temps, de la mise en ligne des écrits constituant le trouble illicite, et permettant d’identifier toutes personnes ayant contribué à leur création y compris sous forme d’extraits des journaux de connexions qui y sont relatifs", ce sous astreinte provisoire de trois mille euros par infraction et jour de retard.

Dernière remarque sur cette ordonnance : certains pourront trouver bien étrange que le juge mette à la charge de la société OVH ses frais irrépétibles au motif qu’elle "doit assumer la contrepartie d’une responsabilité limitée".

Lionel Thoumyre
Dir. éditorial de Juriscom.net

 

 


 

 

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