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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , T Com Paris, 5 mai 2004, Microsoft Corp. et AOL France c/ Monsieur K. , Juriscom.net, 05/05/2004
 
 
T Com Paris, 5 mai 2004, Microsoft Corp. et AOL France c/ Monsieur K.

édité sur le site Juriscom.net le 05/05/2004
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Huitième chambre, 5 mai 2004

Société Microsoft Corp. et AOL France c/ Monsieur K.

Mots clés : atteinte à l'image des services fournis - conditions d'utilisation de l'abonnement - fourniture d'accès - obligations contractuelles - spam - spamming - webmail

Extraits :

"(...) Sur la responsabilité contractuelle de Mr K

Attendu que Microsoft établit avoir reçu, en septembre 2003, de nombreuses plaintes émanant d'internautes ayant reçu des spams en provenance de plusieurs adresses de messagerie Hotmail, accédant à Internet via AOL ; qu'elle établit que ces adresses ont été ouvertes par Mr K ou ses proches grâce à l'analyse des informations communiquées par AOL en exécution d'ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 16 octobre 2003 ; Que Mr K reconnaît lui-même, dans sa lettre du 15 décembre 2003, avoir envoyé des spams depuis ses comptes AOL et Hotmail ;

Attendu que les contrats, aussi bien de Microsoft que réservent expressément les services fournis à un personnel et interdisent l'usage commercial ainsi que spamming (page 2 et 3 des Conditions d'Utilisation de clauses « Utilisation limitée à des fins personnelles et d' AOL, usage  le MSN, - non commerciales » et « Utilisation des services » ; et article 5-4 des Conditions d'Utilisation de l'abonnement AOL) ; que Mr K ne peut prétendre ne pas être lié par ces dispositions qu'il a nécessairement acceptées en souscrivant les contrats en ligne ; que ces contrats ont bien été passés par écrit au sens des articles 1316 et suivant du code civil ;

Attendu qu'AOL établit également avoir reçu de nombreuses plaintes d'internautes ayant reçu des spams à partir d'adresses ouvertes par Mr K sous divers pseudonymes ; que l'article 2-2 des Conditions Générales du contrat stipule que les pseudonymes sont attribués personnellement au titulaire du compte qui ne peut en céder l'utilisation sans l'accord préalable d'AOL ; Qu'ainsi Mr K est responsable de l'utilisation de son compte, qu'elle soit effectuée par lui-même ou par des tiers ; comme il le prétend pour partie ;

Attendu qu'AOL a procédé à la fermeture des comptes ouverts par lui ou sa mère, Madame K, dans le respect des dispositions contractuelles, l'article 10-2 des Conditions Générales lui réservant la, possibilité de résilier unilatéralement, sans préavis, ni mise en demeure, en cas de manquement grave du titulaire du compte.

Le tribunal dira que Mr K a violé  les dispositions contractuelles le liant à Microsoft et à AOL.
 
Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Microsoft et AOL, sollicitent la condamnation de Mr K à payer à chacune d'elles la somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts, dont 15 000 euros en raison des ressources financières et humaines qu'elles doivent mettre en œuvre pour lutter contre le spamming et 35 000 euros en réparation de l'atteinte portée à leur image ;

Attendu que les deux sociétés ne fournissent aucun élément permettant d'évaluer leur préjudice matériel, lequel, néanmoins ne peut être exclu ;

Attendu par ailleurs que les agissements de spamming de Mr K portent atteinte à l'image des services fournis par Microsoft et AOL, notamment à la crédibilité des actions de lutte mises en place par les demanderesses ainsi qu'à leur réputation quant à l'efficacité des mesures mises en place pour le respect de leurs conditions générales d'utilisation.

Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, condamnera Mr K à payer à chacune des demanderesses la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices causés. (…)"

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