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Rubrique : actualités / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Juriscom.net, Sabrina Brandner , P2P : relaxe d'un internaute copiste à Rodez , Juriscom.net, 15/10/2004
 
 
P2P : relaxe d'un internaute copiste à Rodez

Juriscom.net, Sabrina Brandner

édité sur le site Juriscom.net le 15/10/2004
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Alors que les maisons de disques et leurs représentants viennent d’annoncer la semaine dernière la poursuite de 50 internautes présumés contrefacteurs (Christine Riefa, “Peer-to-peer - la chasse aux consommateurs est ouverte", Juriscom.net, 13 octobre 2004), un homme de 22 ans, poursuivi pour avoir détenu 488 films téléchargés sur Internet ou copiés à partir de DVD empruntés, a été relaxé [lemonde.fr] mercredi 13 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de Rodez.

Les juges auraient décidé de relaxer l’internaute en retenant l’argument de la défense consistant à dire que les films téléchargés ou reproduits à partir de DVD empruntés n’étaient réservés qu’à son usage privé et non destinés à une utilisation collective (Guillaume Champeau, “488 films copiés, et le “pirate” est relaxé !”, Ratiatum, 13 octobre 2004). En somme, le jeune homme aurait tout simplement exercé sa possibilité de réaliser des copies privées comme le lui permet l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette décision relance la question du bénéfice de la copie privée et, plus spécialement, celle de savoir si le copiste doit détenir ou non l’original pour effectuer des copies privées en toute légalité. En effet, le jeune internaute a été relaxé concernant les copies de DVD empruntés. Ce qui revient à conclure que, bien que le copiste ne détienne pas les originaux, l’exception de copie privée joue. Or, cette solution pourrait être transposable aux téléchargements sur Internet de fichiers où le copiste ne détient pas les originaux, et c’est semble-t-il le raisonnement qu’ont eu les juges de Rodez.
 
Gardons-nous cependant, faute de publicité de la décision, de tirer des conclusions trop hâtives. D'autant que ce jugement est susceptible d’appel et qu'il ne peut, à lui seul, faire jurisprudence. Aussi, nous ne savons pas encore si les juges ont relaxé l’internaute parce qu’il ne mettait pas à disposition des fichiers (upload) et ne faisait qu’en télécharger (download), ou si les juges ont fait fi de la mise à disposition des fichiers. N'oublions pas que la plupart des logiciels peer-to-peer permettant le téléchargement rapide de fichiers vidéos oblige à partager les données du fichier que l'on est en train d'enregistrer sur son disque dur.

Sabrina Brandner
Collaboratrice Juriscom.net

 

 


 

 

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