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Rubrique : actualités / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net, Benoît Tabaka , Pharmacie en ligne : de la prescription à la proscription , Juriscom.net, 16/04/2005
 
 
Pharmacie en ligne : de la prescription à la proscription

Juriscom.net, Benoît Tabaka

édité sur le site Juriscom.net le 16/04/2005
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Pour la première fois, les juges français viennent de statuer sur la compatibilité de la vente de médicaments, ou plus exactement de spécialités para-pharmaceutiques produits par Juva Santé, sur un site internet au regard des principes fixés par les droits français et communautaire.

 

Revenons sur les faits de l’affaire quelques instants. En juin 2000, des produits de marque "Mercurochrome" (appartenant à Juva Santé) pour lentilles de contact sont mis en ligne sur internet, et plus précisément sur le site Vitago.fr, en partenariat précise l’arrêt avec c-online, l’ancien supermarché virtuel du groupe Casino.

 

Or, l’article L. 4211-1-2° et 4° du Code de santé publique réserve aux seuls pharmaciens la préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact, ainsi que la vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des mêmes produits. Par dérogation de l’article L. 4211-4 du même Code, les opticiens-lunétiers peuvent également procéder à la commercialisation des produits destinés à l’entretien des lentilles oculaires de contact.

 

Face à ce régime juridique, Juva Santé invoquait – notamment auprès de ses revendeurs – « la disparition du monopole de distribution des produits d’entretien pour lentilles de contact bénéficiant du marquage CE Â» au regard notamment de la directive 93/42/CE puisque la loi française « imposerait une condition supplémentaire à la réalisation de la fabrication, de la mise sur le marché et de la mise en vente de produits Â».

 

Seulement, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 mars 2005 [juriscom.net], repousse ces arguments. Les magistrats estiment que « la réglementation du monopole de la vente en France des produits pharmaceutiques par les établissements pharmaceutiques et les pharmaciens, même étendu comme en l’espèce aux opticiens-lunétiers dans ce cas particulier, ne masque aucune restriction interdite entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et n’est contraire à aucune disposition du traité instituant la Communauté européenne (…) les restrictions qui peuvent en résulter relevant de l’exception prévue par l’article 30 de ce traité selon lequel les dispositions des articles 28 et 29 relatifs aux restrictions quantitatives et aux mesures d’effet équivalent ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées notamment par des raison de protection de la santé ou de la vie des personnes Â».

 

En conséquence – et nonobstant les dispositions de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique qu’écartent les juges – la société Juva Santé ne pouvait pas fournir, comme grossiste, des produits d’entretien de lentilles de contact à des magasins ne répondant pas aux critères fixés par le droit français. Cette faute est donc susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ; la faute pénale n’étant pas abordée du fait du caractère purement civil de l’action entreprise par le syndicat professionnel requérant.

 

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord, il s’agit de la première décision française amenée à apprécier – suite à de la vente en ligne – la compatibilité du droit français aux principes du droit communautaire. Mais surtout, elle intervient postérieurement à l’arrêt Doc Morris (CJCE, 11 décembre 2003 ; cf. Forum des droits sur l’internet, Rapp. annuel. 2004, La Documentation française, avril 2005, p.37) qui avait estimé que l’article 30 du traité CE ne saurait être invoqué pour justifier une interdiction absolue de vente par correspondance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale dans l’Etat membre concerné. En pratique, les conclusions de la CJCE était inapplicable en l’espère, le litige étant franco-français ; l’interdiction émise par la législation française étant alors opposable aux acteurs situés sur notre territoire. A l’inverse, si les produits incriminés étaient commercialisés depuis un autre territoire de l’Union européenne, les magistrats français n’auraient pas été en mesure de prononcer une sanction à l’encontre de tels revendeurs, les produits pour lentilles de contact étant pour l’heure non soumis à prescription médicale.

 

Enfin, et pour être complet dans ces quelques lignes, ce débat pourrait ne pas être définitivement clos par cet arrêt de la Cour d’appel de Paris. En effet, dans un avis du mois de février 2005, le Conseil national de la consommation a appelé les pouvoirs publics à déréglementer la vente de certains produits para-pharmaceutiques, comme les produits pour lentilles (Benoît Tabaka, « Bientôt des cyber-para-pharmacies en France ? Â», 28 mars 2005 [tabaka.blogspot.com]).

 

Benoît Tabaka

Membre du Comité éditorial de Juriscom.net

Chargé d’enseignement à l’Université de Paris V – René Descartes

http://tabaka.blogspot.com/

 

 


 

 

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