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Rubrique : actualités / Branche : concurrence déloyale / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Juriscom.net, Sandrine Rouja , Le marché intérieur, une île de la tentation pour les cybercommerçants au regard de la ''taxe SACEM'' , Juriscom.net, 14/10/2005
 
 
Le marché intérieur, une île de la tentation pour les cybercommerçants au regard de la ''taxe SACEM''

Juriscom.net, Sandrine Rouja

édité sur le site Juriscom.net le 14/10/2005
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Par un jugement du 15 septembre dernier, le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré que le fait, pour des sociétés basées dans l’Union européenne, de ne pas délivrer au consommateur français une information claire sur le prix total dont il aura à s’acquitter sur les CD et DVD achetés à l’étranger, une fois tous les composants du prix réglés, constituait un acte de concurrence déloyale et violait tant leur obligation d’information à l’égard du consommateur que leur devoir de protection.

 

La nature transnationale de l’achat via Internet fait naître des tentations certaines pour les sociétés de ventes à distance européennes, de présenter au consommateur français des tarifs attractifs pour les ventes de CD ou de DVD vierges au détriment de leurs concurrents français. Et ce, d’autant plus que la "taxe" en question représente tout de même près de la moitié du prix de vente en France de ces produits.

 

On retrouve donc, au centre de cette affaire, le paiement de la redevance pour copie privée prévue à l'article L. 311-3 du CPI, dite « taxe Sacem Â» (selon le juge), instaurée sur les supports d’enregistrements numériques vierges pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports (pour une problématique similaire relative au paiement des taxes aux Etats-Unis, voir Benoit Tabaka, « Fumer grâce à l'internet n'est pas "tax free" Â», Tabaka.blogspot.com, 30 janvier 2005 ; Pour une affaire de réseau organisé de fraude à la redevance via des sociétés écrans, voir Christophe Guillemin, « Contrebande de CD vierges: coup de filet en région parisienne Â», Zdnet.fr, 28 novembre 2003).

 

S’il n’est pas contesté, ni contestable, « en l’état de la réglementation actuelle Â», que les sociétés basées à l’étranger n’ont pas à s’acquitter d’une telle redevance, c’est au fabricant, à l'importateur ou à la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, à supporter son paiement, en vertu de l’article L 311-4 du CPI. Or, en l’occurrence, il revient au consommateur français de procéder au règlement de cette redevance, en tant que « personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires Â», s’il achète ces supports dans l’Union européenne, ou en tant qu’« importateur Â», s’il les achète depuis un pays basé hors de l’Union.

 

Les conséquences d’une mauvaise information à l’égard des concurrents basés en France

 

Selon la société Rue du Commerce, le défaut d’information ou une information ambiguë délivrée par les cybermarchands européens engage leur responsabilité délictuelle au titre de l’article 1382 du Code civil, en ce qu’elles tendent à faire croire, à tort, aux consommateurs, que ces derniers sont dispensés du paiement de la redevance. Cette position est relayée par le juge. Après avoir rejeté l’exception d’incompétence formulée par les défenderesses et se déclarant compétent en tant que juridiction de constat où le fait dommageable s’est produit (article 46 NCPC), le juge considère que ces informations déloyales « créent l’illusion d’une baisse de prix d’annonce des produits Â». Il en conclut que le défaut d’information revient à « tromper l’acquéreur Â» sur le prix véritable « et constitue un acte déloyal Â» vis-à-vis de leurs concurrents français.

 

Le juge français admet qu’il est fort « tentant, sinon irrésistible Â» pour de telles sociétés européennes de « promouvoir cet apparent avantage dont la force d’attraction est indéniable aux yeux du client français Â». Et d’ailleurs, en l’espèce, ces sociétés ont bien cédé à cette tentation.

 

Cependant, il ne suffit pas de prouver un préjudice certain du fait du détournement de la clientèle, ce qui est établi en l’espèce, encore faut-il pouvoir quantifier le préjudice, ce qui s’avère bien plus délicat. Dès lors, les défenderesses ne seront condamnées, chacune, qu’à un versement symbolique de 1 € de dommages et intérêts.

 

Il leur est fait toutefois injonction de cesser tout acte de concurrence déloyale, en faisant apparaître « de façon claire et explicite Â» dans toute forme de publicité, « l’obligation, pour l’acquéreur situé en France, d’acquitter la rémunération pour copie privée, dite « taxe SACEM Â», et l’indication, par produit, de son montant Â». Elles devront, d’autre part, compléter leurs conditions générales de vente à destination de la clientèle française, en « indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l’acquisition intracommunautaire en France de supports vierges d’enregistrement Â».

 

Les instances européennes, de leur côté, ont bien vu la nécessité d’harmoniser dans le marché européen les législations sur les pratiques commerciales déloyales affectant le comportement du consommateur. C’est ainsi que fut adoptée la directive 2005/29/CE [Europa.eu.int] du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, applicable au plus tard le 12 décembre 2007 (Sandrine Rouja, « Vers une directive-cadre pour la confiance du consommateur dans les pratiques commerciales au sein de l'UE Â», Juriscom.net, 7 mars 2005). Cette directive vise les pratiques commerciales portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, portant indirectement atteinte aux intérêts économiques des concurrents légitimes.

 

Selon l’article 6 de la directive :

 

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement :

 

d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix. Â»

 

D’autre part, la directive 97/7/CE [Foruminternet.org] du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance oblige les professionnels, au titre des informations préalables à fournir avant la conclusion de tout contrat, de mentionner le « prix du bien ou du service, toutes taxes comprises Â» (article 4 c). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette rémunération pour copie privée n’est pas une « taxe Â» au sens fiscal du terme et que, par là même, l’article 4 c de la directive n’a pas vocation à s’appliquer en l'espèce.

 

Conséquences à l’égard des consommateurs français

 

Le silence, comme la formulation ambiguë ou « fallacieuse Â» de l’information sur le prix de la part des professionnels de vente à distance, constituent dès lors une tromperie et par là même un « acte déloyal d’autant plus grave que l’acquéreur qui n’acquitte pas la taxe SACEM, que ce soit par ignorance ou par fraude, s’expose à des sanctions pénales Â». Le juge en conclut donc que ce n’est pas seulement leur obligation d’information sur le prix qui n’est pas respectée, mais aussi « leur devoir de protection Â».

 

En pratique, le consommateur doit déclarer ses acquisitions en dehors du territoire français auprès de la société Copie France, en ce qui concerne la redevance pour copie privée audiovisuelle, et auprès de la SORECOP, pour ce qui est de la copie privée sonore (Rémunération pour copie privée, Spedidam.fr).

 

Relevons qu’il pourrait être pareillement tentant pour un cyberconsommateur français achetant de tels produits à l’étranger, de ne pas déclarer ces acquisitions. Cette affaire aura le mérite alors de l’avertir que cette omission serait de nature à engager sa responsabilité pénale, dans la mesure où il commettrait « le délit de contrefaçon ou de recel de contrefaçon Â». Ce consommateur pourrait tout au plus bénéficier de la « relative nouveauté de l’achat à l’étranger Â» pour se retourner contre le cyber-vendeur, faisant alors valoir le caractère trompeur de l’information délivrée par le professionnel et que, de ce fait, le non-paiement de la redevance n’était pas intentionnel.

 

Et il est vrai que si, à l’instar du juge, on s’intéresse aux messages relatifs à la rémunération pour copie privée postés sur divers forums, on ne peut que constater le flou dans lequel baignent les consommateurs au regard de cette réglementation, compte tenu des informations présentées sur les sites de ces professionnels.

 

Et un internaute de lancer, acerbe, sur l’un de ces forums : « je vais acheter un CD-R et y graver mes photos de vacances. Etant l'auteur de ces photo[s], je vais demande[r] à ce que la taxe me soit reversée Â».

 

Sandrine Rouja

Rédactrice en chef de Juriscom.net

 

 


 

 

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