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Rubrique : actualités / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net, Cédric Manara, Alexandre Nappey , Le blocage de noms litigieux par l'AFNIC est jugé licite , Juriscom.net, 11/05/2006
 
 
Le blocage de noms litigieux par l'AFNIC est jugé licite

Juriscom.net, Cédric Manara, Alexandre Nappey

édité sur le site Juriscom.net le 11/05/2006
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L’ouverture du domaine « .fr » en mai 2004 a suscité l’engouement des professionnels… mais aussi occasionné des pratiques frauduleuses. Quelques personnes ont en effet profité de cette ouverture il y a deux ans pour enregistrer massivement des noms, le plus souvent au préjudice de tiers.

 

C’est pour stigmatiser de telles pratiques qu’une action en référé [Juriscom.net] contre la société KLTE Ltd. a été engagée par les sociétés Printemps (signes litigieux : primtemps.fr, printemp.fr, printempsadeux.fr), Free (frre.fr, frree.fr, gree.fr, installfree.fr), et des sociétés du groupe NRJ (njr.fr, nostagie.fr, nostalgi.fr, nostagia.fr, radionostalgie.fr) et du groupe Redcats (somewher.fr).

 

De façon plus singulière, était également assignée l’A.F.N.I.C. Celle-ci ayant décidé de bloquer les noms litigieux dès le 18 juillet 2005, les demandeurs sollicitaient simplement qu'il leur soit donné acte de l'accord intervenu en cours d'instance, par lequel KLTE autorisait au registre français le transfert à leur profit des noms de domaine sur lesquels ils faisaient valoir leurs droits.

 

Un « contentieux dans le contentieux » s'est noué à l'occasion de cette procédure, KLTE contestant les décisions de blocage prises à son encontre par l'A.F.N.I.C., portant en l'occurrence sur 1.296 noms.

 

Le juge des référés fait droit aux demandes des titulaires de marques, et constate au bénéfice des sociétés demanderesses qu'elles peuvent obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, suite à la convention passée pendant le cours de l'instance.

 

En ce qui concerne la question soulevée par le défendeur principal - l'A.F.N.I.C. pouvait-elle bloquer tous les noms enregistrés par KLTE ? -, le juge écrit : « S'il est vrai que les faits retenus concernent une vingtaine de noms sur les 1.296 que la société KLTE Ltd. a déposés, il s'infère [des pièces versées aux débats] que les pratiques incriminées sont conscientes, volontaires et habituelles de la part de la société KLTE Ltd., et on ne saurait sérieusement reprocher à l'AFNIC de n'avoir pas fait l'inventaire exhaustif, parmi la totalité des noms enregistrés par cette société, de ceux qui étaient effectivement susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou de fausser la concurrence, alors qu'il appartient au contraire au demandeur à l'attribution, en application de la Charte de nommage, de s'assurer de ce que le nom déposé ne cause pas une telle atteinte et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ».

 

Est donc validé le blocage des noms tel qu'il avait été décidé par le registre, étant considéré que celui-ci n'a pas commis de voie de fait. En outre, cette décision est jugée parfaitement conforme à l'objet social du registre.

 

Toutefois, afin de concilier les droits du défendeur principal et ceux des tiers, le tribunal enjoint que l'A.F.N.I.C. publie « sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu'elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par la société KLTE Ltd. et devra, dès lors qu'un délai de trente jours consécutifs s'est écoulé depuis la publication sans réclamation, mise en demeure ou plainte à elle adressée, débloquer le nom de domaine de sorte que celui-ci puisse être exploité, ou justifier auprès de la société KLTE Ltd de la réception d'une telle réclamation, mise en demeure ou plainte ».

 

Une telle mesure avait, d’une certaine façon, été « anticipée » par l’A.F.N.I.C., qui avait déjà mis à disposition sur son site la liste des noms bloqués. Avec une telle publication de la liste et le principe de publicité des décisions de justice, il est raisonnable de penser que les tiers pourront être avertis dans le délai (dans ses écritures, le registre français demandait même qu’il lui soit donné acte qu’il s’engageait à écrire individuellement à chaque titulaire légitime - ce qui soulève d’ailleurs le problème des marques éponymes -, ce que ne reprend pas la décision).

 

Néanmoins, se pose la question du sort des noms de domaine « débloqués » faute de revendication d’un tiers : la société actuellement titulaire du nom serait-elle fondée à en refuser le transfert à celui qui viendrait à le réclamer passé le délai de déblocage ? Si celui qui réclame après le délai de 30 jours engage une action judiciaire ou une procédure fondée sur les règles PARL, l’autorité chargée de trancher le litige ne serait-elle pas tenue de respecter la chose jugée ? On peut avancer que le délai de 30 jours n’est pas un délai impératif pour faire valoir ses droits. Et qu’en aucun cas le fait de ne pas intervenir dans ce laps de temps pourrait être interprété comme une renonciation à un droit. Il semble néanmoins conforme à l’équité de débloquer les noms de ce listing qui ne porteraient atteinte à aucun droit privatif et pourraient être exploités par leur titulaire en conformité avec la Charte de nommage de l’A.F.N.I.C.

 

 

Cédric Manara

Professeur associé, EDHEC Business School

http://domaine.blogspot.com

 

et

 

Alexandre NAPPEY

Conseil en Propriété Industrielle

Chargé d’enseignement au CEIPI

www.meyer-partenaires.com

 

 

 


 

 

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