Le decret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins est paru le 30 décembre au Journal Officiel.
Le texte vient renforcer par deux contraventions de 4e classe – soit « 750 euros au plus » selon l’article 131-13 du Code pénal - l’arsenal des peines déjà prévues par la loi DADVSI du 1er août 2006.
C’est ainsi que l’article R. 335-3 nouveau du CPI (1) punit l’atteinte à l’aide d’un outil dédié à une "mesure technique efficace" (telle que mentionnée à l'article L. 331-5). Alors que l’atteinte à une mesure technique effectuée par une intervention personnelle directe, sans outil dédié, est puni plus sévèrement par l’article L. 335-3-1 I. institué par la loi DADVSI, soit 3750 euros d’amende.
L’article R. 335-4 nouveau (2) sanctionne quant à lui la suppression ou la modification d’un élément d'information concernant le régime des droits afférents à une œuvre visé à l'article L. 331-22, c’est-à -dire un élément permettant l’identification d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’un titulaire de droits, ou encore les conditions et les modalités d’utilisation de ces derniers. Rappelons que l’article L.335-3-2 du CPI inséré par la loi du 1er août 2006 punit de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier de tels éléments d’information, par une intervention personnelle directe, sans outil dédié.
Enfin, les deux articles institués par le décret comportent une même exception en leur dernier alinéa pour les « actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
Un prochain décret, attendu pour le mois de février selon Les Echos, devrait concerner l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection (L'avant-projet de décret sur la copie privée, Lesechos.fr, 27/11/06).
Sandrine Rouja
Rédactrice en chef de Juriscom.net
(1) « Art. R. 335-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
« 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
(2) « Art. R. 335-4. - « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
« 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »