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Rubrique : internautes / Branche : droit de la consommation / Domaine : commerce électronique BtoC
Citation : Benoît Tabaka , La Foly de la protection du consommateur ou quand le juriste attrape la Liane tendue par le juge , Juriscom.net, 30/06/2003
 
 
La Foly de la protection du consommateur ou quand le juriste attrape la Liane tendue par le juge

Benoît Tabaka

édité sur le site Juriscom.net le 30/06/2003
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"Le cybervendeur ayant chanté tout l'été
se trouva fort dépourvu lorsque la décision fut venue
"
La Fontaine (revisité)

Apportant de nouveaux éléments au débat relatif à l'instauration de mesures techniques de protection sur les œuvres musicales, la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juin 2003 a le mérite, au final, d'entraîner un renforcement de la protection du consommateur, notamment dans la dimension numérique.

Fondée sur les dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, l'action visait à imposer à la société EMI Music France l'obligation d'apposer sur les pochettes des CDs vendus en magasin, et notamment sur le dernier album de Liane Foly, un avertissement précisant que le produit culturel en cause n'était pas susceptible d'être lu par certains autoradios. Ayant relevé que la mention "ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie" ne permet pas au consommateur de "savoir que ce système anti-copie est susceptible de restreindre l'écoute de son disque sur un autoradio ou un lecteur", les juges ont estimé que la société EMI a trompé l'acheteur sur les qualités substantielles du bien et qu'elle doit, dans ces conditions, être condamnée à apposer un avertissement supplémentaire et ceci sous astreinte.

Cette solution n'est pas contestable en l'espèce, les consommateurs n'ayant pas forcément les compétences requises pour apprécier l'impact d'une mesure technique de protection sur l'attitude de leur lecteur CDs, voire de leur autoradio.

Mais surtout, cette décision risque de faire jurisprudence auprès d'un autre secteur, visiblement oublié des plaintes déposées par les associations de consommateur : les cybermarchands. En effet, le problème s’est posé jusqu’à maintenant dans un magasin bien réel où le consommateur peut aisément manipuler le boîtier litigieux, visualiser l'avertissement selon lequel le disque fait l'objet d'un blocage technique et, donc, consentir amèrement à acquérir le produit limité.

Qu'en est-il sur Internet ? En raison d'une dématérialisation complète de l'acte d'achat, le consommateur n'a jamais la possibilité d'examiner le bien avant que celui-ci lui soit livré. Or, l'article L. 111-1 du Code de consommation, applicable expressément aux ventes à distance dans le cadre du renvoi opéré par les dispositions de l'article L. 121-18 du même code, précise que "tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".

Ce texte impose donc au cybervendeur une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients sur l'ensemble des caractéristiques essentielles du bien. Or, et comme vient de le confirmer le Tribunal de grande instance de Nanterre, l'existence d'une mesure technique de protection d'un CD constitue une telle caractéristique essentielle.

En conséquence, outre les maisons de disques, les commerçants en ligne seront également tenus d'indiquer clairement pour chaque CD, d'une part, l'existence d'une mesure de protection et, d'autre part, les limitations connues de l'utilisation de ces CD dans des lecteurs. A défaut, ils seront susceptibles de s'exposer à une condamnation pénale sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation (tromperie sur les caractéristiques essentielles du bien), de l'article L. 121-1 du même Code (publicité mensongère portant sur une qualité substantielle du bien vendu), et au niveau civil sur la base des articles 1110 du Code civil (erreur substantielle), de l'article L. 111-1 du Code de la consommation voire sur la base de l'article 1382 du Code civil si une destruction du matériel en résulte. Le consommateur victime pourrait ainsi, en pratique, obtenir le remboursement de son CD, même si l'emballage est descellé (rappelons que cette condition est l'une des limitations de l'exercice du droit de rétractation en matière d'achat en ligne de CDs).

Cette solution logique est pour l'heure inappliquée par les principaux cybercommerçants français. Ainsi, une rapide recherche sur le CD, pointé du doigt par la CLCV dans sa plainte à l'encontre de EMI, sur les sites de la FNAC, d'Amazon ou d'Alapage montrent clairement qu'aucune information concernant l'existence même d'une protection technique de l'album ne transparaît les sites ne permettant pas, à l'exception d'Alapage, de visualiser le dos du boîtier où figure traditionnellement un logo indiquant la mise en œuvre d'une telle mesure.

Dans ces conditions, on ne peut qu'inviter les cybercommerçants à remplir rapidement leur obligation d'information et à intégrer, dans leurs bases de données, les éléments précisant la mise en œuvre de blocage techniques sur les œuvres proposées à la vente. A défaut, ces derniers risquent fort de déchanter.

Benoît Tabaka
Membre du Comité éditorial de Juriscom.net

 

 


 

 

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