Lorsque des salariés commettent des actes illicites considérés comme fautifs ou non et qu’ils causent à autrui des dommages, l’employeur répond de ces dommages sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Nous rappellerons ici pour mémoire que la responsabilité pénale du chef d’entreprise du fait d’un de ses salariés n’est envisagée que très restrictivement par la jurisprudence en application du principe de personnalité des peines. Toutefois, ce principe connaît quelques modérations. En effet, en matière d’hygiène et de sécurité, les faits dommageables accomplis par des salariés au sein de l’entreprise rejaillissent sur la responsabilité pénale de l’employeur, sauf délégation de pouvoir valablement constituée.
Il en est de même en cas de mise en jeu de la responsabilité civile de l’employeur pour les agissements de ses salariés réalisés à partir du matériel informatique de l’entreprise. En principe, sa responsabilité personnelle ne peut être mise en jeu qu’à la triple condition que le salarié (préposé, au sens du Code civil) soit toujours sous la subordination juridique de l’employeur, qu’il ait causé un dommage à l’occasion de son travail et avec les outils de l’entreprise, utilisés conformément à leur destination.
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