TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre - 1ère section, le 18 décembre 2007
Jean-Yves Lafesse, SARL L, David L et Daniel M c/ Société Google et Société Google Inc.
Mots clés : contrefaçon - qualité d'auteur - preuve de la titularité des droits (non) - qualité à agir (non) - irrecevabilité (oui)
Extrais :
"(...) -sur la recevabilité des demandeurs
Il convient de constater que M. Jean-Yves L et la société L ANONYME ne décrivent à aucun moment dans leur assignation ou dans leurs écritures quelle sont les oeuvres qui sont arguées de contrefaçon; ils ne donnent aucune précision au tribunal sur le nom de l’oeuvre, le nom des auteurs ayant réalisé cette oeuvre d’une part et sur le nom de l’oeuvre sous lequel est diffusée sur le site internet videogoogle, la vidéo arguée de contrefaçon, d’autre part.
Ils se contentent dans leurs écitures d’affirmer que de nombreuses vidéos se trouvent sur le site litigieux sans prendre la peine de les identifier et de les dénombrer laissant le tribunal dans l’incapacité de savoir quelles sont les oeuvres exactement en litige, de vérifier la tituIarité des droits sur ces oeuvres et ce, oeuvre par oeuvre, et enfin de vérifier le caractère contrefaisant des vidéos litigieuses.
Il ne suffit pas de prétendre subir une contrefaçon d’oeuvres dont on prétend détenir les droits, encore faut-il préciser, en les nommant, les dénombrant et les identifiant, les oeuvres dont on revendique la paternité pour justifier de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.
Faute de faire cette démonstration, M. Jean-Yves L et la société L ANONYME sont irrecevables à agir.
Dans les écritures des intervenants volontaires, la même imprécision se retrouve puisqu’il est fait état de “nombreuses vidéos contrefaites”, que l’un revendique en tant que compositeur avoir illustré musicalement certaines des oeuvres de M. Jean-Yves L et l’autre en tant que co-réalisateur avoir co-réalisé certains sketches de ce dernier, sans les identifier.
Ils seront également déclarés irrecevables en leur intervention volontaire. (...)"
Minute intégrale de la décision disponible ci-dessous au format PDF