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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 2 juillet 2007, UDAF Ardèche, Fédération familles de France c/ Linden Research Corp., SAS Free, SA Neuf , Juriscom.net, 02/07/2007
 
 
TGI Paris, référé, 2 juillet 2007, UDAF Ardèche, Fédération familles de France c/ Linden Research Corp., SAS Free, SA Neuf

édité sur le site Juriscom.net le 02/07/2007
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonannce de référé, le 2 juillet 2007

Association Union Départementale Des Associations Familliales de l'Ardèche et Fédération des Familles de France c/ Linden Research Corp., SAS Free, SA Neuf Cegetel, SAS T-Online, SA Noos, SAS Numericable, SAS Tele 2 France, SAS Telecom Italia, SNC AOL France, SA orange, AFA, Sté France Telecom

Mots clés : contenus choquants - images vituelles à caractère pornographique - caractère manifestement illicite - éditeur - hébergeur - responsabilité

Extraits :

"(...) Les demanderesses relèvent que les mineurs qui entrent leurs véritables dates de naissance pour s’enregistrer et créer un personnage doivent nécessairement fournir un numéro de carte bancaire, de téléphone ou de compte paypal détenu par un adulte, mais que si l’internaute mineur entre une date de naissance indiquant qu’il est majeur, aucun contrôle n’est alors effectué : à leur sens, l’ensemble des personnes, mineurs compris, s’inscrivent dès lors en indiquant une date de naissance imaginaire leur permettant d’accéder au jeu sans être astreint à communiquer des informations bancaires, éludant ainsi tout contrôle permettant d’interdire l’accès aux mineurs.

Or suivant leurs explications, on constate sur le site de nombreux agissements en infraction avec la législation française, les demanderesses s’appuyant sur des constats dressés par huissier.

Elles mettent en cause des messages pouvant être vus par les mineurs à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement atteinte la dignité humaine, et en particulier des messages à caractère pornographique représentant des mineurs.

Elles ajoutent que des photographies pornographiques sont apposées sur certaines régions de “l’univers”, que des sex-shops vendent des vidéos pornographiques, et que des liens permettent d’accéder directement à des sites internet pornographiques.

Elles invoquent diverses dispositions de la loi pénale, notamment l’article 227-24 du code pénal, soulignant qu’à leur sens les travaux préparatoires l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n 98- 468 du 17 juin 1998 font ressortir la volonté de réprimer la diffusion, même sous forme d’images virtuelles, des représentations de mineurs à caractère pornographique.

Elles font valoir que le diffuseur est tenu d’une obligation de précaution, que l’éditeur du site ne peut ignorer l’existence de tels messages, eu égard au fait que les zones concernées portent l’indication de la mention “mature” - “contenu pouvant choquer” - ou PG, - “Parental Guidance” -, correspondant à une zone tout public par opposition à la zone réservée aux adultes.

Les demanderesses mettent encore en cause la présence de publicités et de propagande en faveur du tabac, en infraction avec la loi dite Evin, de l’alcool et de stupéfiants, l’affichage de jeux d’argent en ligne, pourtant encadrés par la législation française qui confie cette activité de jeux de hasard à un nombre restreint d’opérateurs.

Elles soutiennent que cette juridiction est compétente, dans la mesure où jeu en ligne est librement accessible sur le site Internet http://secondlife.com, et où les faits litigieux ont été constatés le 27 mars 2007 à PARIS par l’huissier ; elles se fondent sur les dispositions de l’article 46 du nouveau code de procédure civile, le dommage invoqué ayant été subi dans le ressort de cette juridiction.

Ces associations mettent en avant le caractère manifestement illicite du contenu du site en question, pour demander que LINDEN RESEARCH mette en place des mesures efficaces afin d’interdire aux mineurs l’accès à cet univers virtuel SECOND LIFE, ainsi que de faire cesser les agissements illicites qui s’y déroulent. (...)

2. SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LINDENRESEARCH

Attendu qu’il convient au préalable de rappeler que la demande présentée à titre principal est dirigée à l’endroit de la société LINDEN RESEARCH Inc., prise tant en sa qualité d’éditeur qu’en celle de prestataire d’hébergement, et tend à faire obstacle à “toute mise à disposition aux mineurs à partir de (son) serveur sur le territoire français, du site Internet accessible à l’adresse www.secondlife.com”;

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que suivant les dispositions de l’article 6.1.8 de la loi n 2004-575 du 21 juin2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (c’est-à-dire les prestataires d’hébergement) ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 (c’est-à-dire les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne;

Que les demanderesses visent en tête du dispositif de leur assignation l’article 6.1.8 ci-dessus indiqué, immédiatement suivi des dispositions des articles 808 et 809 du nouveau Code de Procédure Civile; qu’il s’agit donc bien de mettre fin au dommage occasionné aux mineurs par ce service de communication au public en ligne, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à la formulation inappropriée, et de nature à stigmatiser, tendant à dire et juger que la société Linden Research “est coupable des faits qui lui sont reprochés” au visa de diverses dispositions notamment du Code Pénal, ce qui échappe évidemment à la compétence de cette juridiction civile, saisie en réalité en tout état de cause d’une action engagée en conformité avec les dispositions du nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que la société Linden Research soutient qu’il assure la prestation du seul hébergement des contenus présents dans les espaces - “îlots” - ; que celle-ci précise que l’utilisateur, une fois inscrit, subit un apprentissage, qui lui permet de se diriger vers les espaces en question grâce à un système de recherche et de navigation fournis par elle ; qu’il est constant que les outils mis à disposition, et en particulier servant à la création de l’avatar, permettent en réalité non seulement de consulter ces espaces, mais d’y tenir des dialogues ou y faire des rencontres par le truchement des avatars;

Qu’en l’état du caractère inexploitable du constat dressé et de l’imprécision des arguments des demanderesses relativement à la qualité d’éditeur de la société Linden Research, les pièces communiquées et les explications fournies ne permettent cependant pas de retenir avec la force de l’évidence que la société Linden Research se cantonne exclusivement dans un rôle de prestataire d’hébergement des contenus des espaces ci-dessus évoqués ; que l’outil de navigation offert se trouve étroitement lié à celui, sur lequel se trouve installé un filtre des contenus réservés aux adultes, activé par défaut ainsi que le précise la société Linden Research, qui permet de rechercher les divers “mondes” créés par les utilisateurs;

Attendu au demeurant que celle-ci ne conteste pas la nécessité de renforcer le contrôle de l’accès, pour avoir été saisie de réclamations, et avoir décidé de mettre en oeuvre à bref délai un système destiné à assurer un contrôle renforcé de l’accès aux contenus réservés aux adultes grâce à une vérification par un organisme tiers de l’identité des membres inscrits;

Que pour autant, les associations demanderesses, qui pensaient pouvoir s’appuyer sur un constat remontant à plus de trois mois au jour de la présente décision, et qui ne font état à l’appui de leurs demandes d’aucune plainte ayant pu leur être rapportée ou de tout autre élément, ne sont pas en mesure de justifier de la réalisation effective d’un trouble grave à caractère manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent pouvant affecter les mineurs, de nature à justifier la prise de mesures immédiates; (...)"

Remerciements  à Giuseppe de Martino pour la communication de cette ordonnance

Minute intégrale de l'ordonnance téléchargeable au format PDF ci-dessous

 

 


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