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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : libertés individuelles et publiques / Domaine : données personnelles, vie privée et droit à l'image
Citation : , TGI Paris, référé, 14 avril 2008, Madame X c/ Google , Juriscom.net, 14/04/2008
 
 
TGI Paris, référé, 14 avril 2008, Madame X c/ Google

édité sur le site Juriscom.net le 14/04/2008
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, le 14 avril 2008

Madame X c/ Google Inc et SARL Google France

Mots clés : newsgroups - Usenet - archivage public - données à caractère personnelle - suppression de messages - collecte sans autorisation (non) - traitement en France (non) - loi 78-17 du 6 janvier 1978 - loi de police (non) 

Extraits:

"(...) Mme X expose que Usenet ensemble de groupes de discussion rassemblant sur un mode hiérarchisé des contributions sur un sujet précis créé en 1979, est le plus ancien service de ce type disponible sur le réseau internet. Elle explique que l’utilisateur, une fois connecté au serveur informatique fournissant le service, choisit le ou les groupes auxquels il désire s’inscrire, peut consulter tous les articles misà disposition, qu’ils soient récents ou stockés sur le serveur depuis un certain temps, les plus anciens étant automatiquement effacés à l’expiration d’un delai pouvant varier entre quelques jours et un mois.

La société Google Inc. exploite par ailleurs le moteur de recherche notoirement connu sous le nom de Google, et propose également d’autres services (mise en ligne de vidéos, actualités, cartes etc.), parmi lesquels Google Groupes, qui propose, outre la participation aux groupes Usenet existants et d’en créer de nouveaux, I'accès aux archives des forums créés depuis l’année 1981 (...).

Soulinant le fait que tous les échanges archivés sont facilement accessibles par simple recherche sur requête affichant les nom et prénom dune personne, Mme X met en cause la confomité de ce service d’archives aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur l’Informatique et les Libertés expliquant qu’utilisatrice de l’internet depuis plus de 10 ans, elle a participé à des échanges sur des forums usenet pour certains remontant à l'année 1998, alors qu’à cette époque n’y participaient que quelques dizaines de personnes.

Or, tous les messages postés par elle depuis 1998 sont encore aujourdhui accessibles, et révèlent des informations sur ses goûts, ses préoccupations, sa vie intime, ses interrogations en matiere de santé, et se rapportent par conséquent à sa vie privée.

Le contact pris avec le support technique de Google en vue d’obtenir la suppression des message la concernant du service d’archives n’ayant pas abouti, Mme X explique avoir en vain mis en demeure la société Google par lettre recommandée en date du 1er octobre 2007, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Sur un nouveau courrier adressé le 19 novembre 2007, la Direction juridique de Google France lui répondait le 11 décembre 2007 par courrier électronique qu’il suffisait de se rendre sur une page du site pour demander le retrait des messages ; elle opposait le fait que Google possédait des historiques de tels messages sur dix ans, et que certains messages ne comportaient pas d’identification (adresse du message ) rendant leur suppression impossible par le moyen proposé.

Elle juge au total la procédure proposée pour la suppression des messages inefficace, et observe que ses données personnelles figurent dans des réponses aux messages d’autres participants, alors que seul l’auteur d’origine peut procéder à leur suppression. (...)

Attendu que force est de constater qu’une fois le choix fait par la demanderesse de s’inscrire à un ou plusieurs groupes de discussion, celle-ci ne pouvait ignorer que l’adresse électronique qu’elle faisait choix d’utiliser était portée à la connaissance de toute personne intéressée ; qu’elle a entendu faire choix de ses prénom et nom pour deux de celles qu’elle a utilisées, la troisième étant composée de la première lettre de son prénom suivie de son nom ; qu’elIe demande pourtant, outre la suppression des bases de données du service Google Groupes les messages qu’elle a envoyés, la suppression de toute information relative à ses nom et prénom des index ou de la mémoire cache du moteur de recherche de ce service ;

Qu’il ne s’impose pas avec évidence à cette juridiction que le traitement mis en cause puisse consister en des opérations de collecte sans autorisation de données personnelles ; qu’il s’agit en réalité pour Mme X de mettre en cause leur conservation, au sens de l’article 2 de la loi française dont elle soutient l’application, l’article 2, b) de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 prévoyant de même ce type de traitement ; qu’évoquant des échanges remontant à 1998 elle prétend n’avoir pas prévu un archivage de telle durée ; (...)

Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la loi française, il faut, pour que le responsable du traitement de données personnelles soit soumis à cette loi, à défaut d’être établi sur le territoire français ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, que des moyens de traitement soient mis en oeuvre sur le territoire, à l’exclusion de ceux qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit ;

Que suivant l’article 4, 1, c) de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, il faut pour que le responsable non établi sur le territoire de la Communauté soit soumis à la loi de l’Etat membre concerné, être fait recours à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire de cet état, sauf si ceux-ci ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur celui-ci ;

Que Mme X ne démontre pas en réalité que la société Google Inc. est établie en France ou utilise pour l’archivage litigieux les moyens, matériels ou humains, de la société Google France, ou de tout autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit ;

Qu’en conséquence les données figurant dans les messages archivés de nature à permettre l’identification directe ou indirecte de la demanderesse ne peuvent être regardées comme ayant fait l’objet d’un traitement en France ;

Que la société de droit français Google France sera mise hors de cause par application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 78- 15 du 6 janvier 1978 relatives à son champ d’application ; (...)

Attendu que le juge des référés n’en est pas moins appelé à se prononcer à l’égard de la société Google Inc. sur les mesures à caractère provisoire sollicitées, soit la suppression de messages comportant des données personnelles ou la mention de celles-ci, et une condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ; que par-delà le type de mesures qu’il est dans les pouvoirs de cette juridiction de prendre en conformité avec les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, celle-ci ne peut éluder, pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble allégué, comme l’existence d’une obligation non contractuelle non sérieusement contestable pouvant fonder la demande de provision, l’examen de cette question de la loi applicable, indépendante de celle relative à la compétence de cette juridiction et qui n’est pas discutée ;

Attendu en premier lieu que doit être examiné préalablement l’argument qui tend à qualifier de loi de police la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où il est susceptible de rendre sans objet la discussion sur la détermination du droit applicable ;

Que pour retenir cette qualification, il faudrait considérer l’application de la loi française comme s’imposant sans contestation possible pour la sauvegarde de l’organisation socio-économique de notre communauté nationale ; (...)

Qu’il n’est pas sérieusement avancé que par l’effet du défaut d’application de la loi française, résultat aujourd’hui de la transposition en droit interne de la directive européenne, aucune protection ne serait assurée aux données personnelles par la loi de l’Etat étranger ;

Que l’Etat de Californie érige l’impératif de cette protection en principe dans sa Constitulion (article 1, § 1); qu’aussi, c’est de manière inopérante que Mme X prend également comme fondement de son action pour assurer la protection de ses données personnelles le principe similaire édicté par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnue par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, dont la ratification est au surplus toujours en cours ;

Que la législation de l’Etat de Califomie a en réalité vocation à s’appliquer, en raison de la production sur le territoire de l’Etat de Californie du fait générateur du dommage allégué, soit l’archivage des messages ; que les plus anciens d’entre eux qui révèlent plus particulièrement des sujets d’intérêt touchant à la vie personnelle de la demanderesse sont au surplus diffusés par l’auteur en langue anglaise, principalement à destination d’intemautes résidant aux Etats-Unis d’Amérique ;

Attendu que la demanderesse oppose encore l’exception d’ordre public, au sens où l’entend le droit international privé, qui imposerait l’application de la loi française ;

Attendu que suivant la consultation versée au débat s’il n’existe pas dans le droit positif californien de loi générale en la matière, celui-ci comporte un ensemble de législations sectorielles régies par le principe fondamental inscrit dans la Constitution évoqué plus haut élaborées pour protéger de risques identifiés d’atteintes ; qu’il s’agit notamment de préserver la confidentialité raisonnablement attendue des données échangées, et d’obliger l’opérateur d’un service de communication en ligne collectant des données d’identification, définies largement, à publier des règles de conduite appropriées (privacy policy) les précisant et décrivant le processus permettant à l’utilisateur d’accéder à ses données et de les rectifier ;

Que le type de protection assurée par la législation de I’Etat de Californie reposant sur une auto-régulation contrôlée, est à rapprocher du dispositif français, du type déclaratif à titre principal, supposant autorisation dans des cas précisés ;

Attendu dès lors qu’il n’est nullement évident pour cette juridiction, appelée à prendre des mesures à caractère essentiellement provisoire, que les valeurs fondamentales de notre ordre juridique pourraient se trouver compromises par l’application à la situation que décrit Mme X du droit étranger, à le supposer même moins favorable ; (...)

Attendu qu’il convient en considération des développements qui précèdent d’examiner si Mme X peut faire état d’un trouble à caractère manifestement illicite ; (...)"

Le texte intégral de cette ordonnance est téléchargeable au format PDF Ã  partir du lien ci-dessous
















 

 


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