TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 17ème chambre, le 9 octobre 2009 Claire C. c/ Carl Z. Mots clés : diffamation - éditeur de service de communication au public en ligne - directeur de la publication - espace de contributions personnelles - responsabilité - application du nouvel article 93-3 al 5 de la loi du 29 juillet 1982 Extraits : "(...) L'article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a cependant complété [l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982] en y ajoutant un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message". C'est vainement que la partie civile soutient - dans une note en délibéré datée du 10 septembre 2009 - que cette disposition nouvelle serait réservée aux seuls services de presse en ligne tels que définis par l'article 27-I de la loi du 12 juin 2009 qui a complété l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, alors que cet alinéa nouveau a été introduit dans la loi du 29 juillet 1982, modifiée notamment par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, laquelle ne distingue pas entre les services de communication au public par voie électronique. Aussi, faute d'avoir été réservée aux seuls services de presse en ligne, cette disposition a vocation à s'appliquer indistinctement à l'ensemble des services de communication au public par voie électronique. Directement inspirée du régime juridique jusqu'alors applicable aux seuls fournisseurs d'hébergement visés à l'article 6-I.2 et 3 de la loi du 21 juin 2004, qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée s'ils "n'avaient pas effectivement connaissance [du] caractère illicite [d'un contenu] ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où [ils] en ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible" - et dont la rédaction constitue un décalque -, la disposition nouvelle a manifestement entendu atténuer le régime de responsabilité des directeurs de la publication s'agissant - comme l'a précisé le ministre de la Culture lors des débats parlementaires (Assemblée nationale / deuxième séance du jeudi 2 avril 2009) - des "espaces dédiés à la libre expression des internautes - tels que les forums et les blogs".
Dans ce domaine, la disposition nouvelle déroge nécessairement au régime juridique de responsabilité du directeur de la publication tel qu'il est défini par l'alinéa premier de l'article 93-3. Ainsi s'agissant des espaces de contributions personnelles, la condition d'engagement de responsabilité du directeur de la publication tirée de la fixation préalable du message n'est-elle plus d'application, la disposition issue de la loi du 12 juin 2009 ne distinguant plus selon que les espaces publics de contributions personnelles font ou non l'objet d'une modération a priori.
Que ces espaces publics de contribution personnelles soient modérés a priori, modérés a posteriori ou non modérés, le régime juridique d'engagement de responsabilité du directeur de publication est désormais unifié, celle-ci ne pouvant être recherchée que dans les deux hypothèses que le dernier alinéa de l'article 93-3 prévoit : une connaissance effective du message avant sa mise en ligne, ou, dès le moment où il a eu connaissance du message, le fait de ne pas avoir agi promptement pour le retirer. (...)" Minute intégrale de la décision disponible en version PDF ci-dessous
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