TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème Chambre - 4ème Section, 26 novembre 2009
Société Intel Corporation c/ SARL Maintelcom
Mots clés: contrefaçon - marques - dénomination sociale - noms de domaine - risque de confusion
Extraits :
“L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel, le signe complexe contesté M@ M@INTELCOM reprend le signe INTEL constituant les marques antérieures. Les éléments adjoints à savoir le sigle M@ et les lettres M@ et COM ne font pas perdre à l’élément INTEL son caractère attractif. En effet, ainsi que le soutiennent à juste titre les sociétés demanderesses l’@ est un signe de césure dans le domaine de l’Internet qui, associé à la terminaison COM, usuelle dans la formation des noms de domaine, amènera le public à appréhender le signe contesté comme se lisant M @ INTEL COM et ceci d’autant plus que le signe antérieur de la société INTEL CORPORATION bénéficie dans le domaine de l’informatique d’une renommée certaine.
Phonétiquement, le mot INTEL, placé entre le sigle @ et l’extension COM, sera prononcé en tant que tel.
Les produits et services désignés dans le dépôt de la marque M@ M@INTELCOM sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits et services visés dans l’enregistrement des marques INTEL s’agissant pour la plupart des produits liés au domaine de l’informatique et de l’électronique par leur nature ou leur destination et le public pouvant les rattacher à une origine commune.
Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune .
En tout état cause, en raison de la renommée dont bénéficie les marques antérieures, l’emploi du signe litigieux pour des produits ou services qui n’auraient pas directement rapport avec l’informatique constitue une utilisation injustifiée de celles-ci en raison de la réaction positive qu’aura le public concerné vis-à-vis du signe querellé du fait de l’image de bonne qualité qu’il a des produits INTEL et ce d’autant plus que la société défenderesse propose les produits INTEL sur son site Internet.”