COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1, le 26 janvier 2011
La Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF) c/ SARL Google France et Sté Google Inc
Mots clés : société de gestion - recevabilité à agir - mise en cause Google France (oui) - loi applicable - pays de réception - loi française - prestataire technique (oui) - responsabilité (non)
Extraits :
« Sur la mise en cause de la société GOOGLE France :
(...)
Considérant que si la société Google Inc fait valoir qu’elle doit assumer seule toute éventuelle responsabilité quant à l’exploitation de services gratuits permettant l’accès à des images fixes sur le territoire français, toute recherche d’une responsabilité de sa filiale Google France ne saurait pour autant être nécessairement exclue alors que celle-ci réalise des opérations, notamment commerciales, pour faciliter la réalisation et l’exploitation du réseau Google, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agit de services payants ou non, et est ainsi susceptible d’être concernée par les faits actuellement reprochés, étant observé qu’une participation effective aux agissements litigieux relève d’une appréciation au fond ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société GOOGLE France ; »
(...)
« Sur la loi applicable :
(...)
Qu’il ne peut être retenu que le rattachement au territoire français serait insuffisant au seul motif que les faits reprochés trouvent pour l’essentiel leur origine hors de France, étant observé qu’il n’est pas réellement contesté que la loi du lieu du dommage est susceptible de s’appliquer en cas de proximité manifestement plus étroite avec le litige ;
Qu’à cet égard si les services incriminés peuvent être consultés par un public francophone il n’en demeure pas moins que le litige qui porte sur le fonctionnement de Google images concerne des services en français accessibles au public français et est principalement destiné à ce public en ce qu’il est en particulier accessible par des adresses URL en “.fr” ( google.fr et images.google. fr) ; que le territoire français s’avère incontestablement délibérément visé comme le pays où les images peuvent être visualisées et choisi en toute connaissance de cause ;
Que le lieu de connexion et de réception voulu par le titulaire du moteur de recherche constitue un critère de proximité substantiel alors que les services mis en place tendent à produire leurs effets en France et que leur objet tel que revendiqué par les intimées est <<de faciliter l’accès des Internautes à l’information et à la connaissance>> ;
Qu’il est ainsi suffisamment établi que le pays de réception constitue un lien de proximité manifestement plus pertinent que celui de faits générateurs pour apprécier le présent litige ; que la décision critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait application en la cause du Copyright Act de 1976 et non de la législation française ; »
(...)
« Sur la responsabilité des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE France :
(...)
Que certes ces résultats apparaissent au moyen d’une mémoire cache ou mémoire intermédiaire, et cette fonction peut permettre aux internautes pendant quelques jours voire quelques semaines, d’avoir accès à une image au delà de sa présence sur le site cible (cas de l’affichage d’une image venant d’être “déférencée” du site sur lequel elle figure) ; que cependant il n’est pas sérieusement contestable que c’est à fin de fluidifier le réseau que toutes les images, que le processeur central est le plus susceptible de demander, se trouvent ainsi stockées automatiquement pour une durée variable, mais temporaire (le temps que le site soit “revisité”, étant observé qu’il n’est nullement établi que ce délai ne serait pas conforme aux règles usuelles concernant les mises à jour) ; que cette fonction n’a qu’un caractère transitoire ; que la reproduction provisoire permettant la circulation rapide de l’information à destination de l’internaute et partant le bon fonctionnement technique du procédé (affichage rapide) constitue par son utilité une partie intégrante et essentielle d’un moteur de recherche d’images sur internet et doit être tolérée en tant que telle ; qu’elle ne peut ainsi caractériser une intervention susceptible d’engager la responsabilité du prestataire des services en cause ;
Considérant qu’à partir du choix d’image opéré par l’internaute sur la page de résultats lesdits services fournissent un lien, principe de communication sur internet, permettant de visualiser la page du site présentant l’image référencée choisie et d’afficher cette image en taille réelle (telle que mise à disposition sur internet) ; que le simple fait que soit ainsi offerte la possibilité par un simple clic d’accéder à l’image référencée dans le site d’origine, sans nécessairement devoir consulter la page sur laquelle elle se trouve, ne saurait s’analyser comme un réel contrôle du contenu mis en ligne ; qu’en effet la vocation du service est la recherche de visuels et il n’est pas dénié que techniquement l’internaute lorsqu’il fait apparaître l’image se trouve sur le site cible ; que le lien n’est dès lors qu’un outil permettant à l’utilisateur d’accéder facilement à une image qui est à la disposition des internautes du fait du propriétaire du site cible ; qu’en fournissant ce moyen de consultation le prestataire de service est neutre ; qu’il n’excède donc pas dans son service de référencement les limites d’un prestataire intermédiaire, ne mettant pas en oeuvre une fonction active au sens de la LCEN ; Que les intimées ne sauraient être déclarées responsables d’une éventuelle utilisation abusive par l’internaute de données ainsi trouvées par le moteur de recherche, sur des sites en ayant permis l’indexation, alors même que l’utilisateur est normalement avisé qu’il n’a pas été opéré de contrôle quant aux droits d’auteur sur les images automatiquement indexées ; qu’en effet il est clairement indiqué à celui qui entend afficher l’image en taille réelle (en sus des références du site cible) que <<L’image peut être soumise à des droits d’auteur>> ; que même si l’internaute moyen ne procède pas nécessairement à une recherche avancée permettant de comprendre que certaines images ne sont pas déclarées comme libres de droits par les sites indexés, il ne peut ignorer que le moteur de recherche ne lui confère aucun droit de reproduction et qu’il lui importe de vérifier ces droits, ce qui est rappelé dans les conditions d’utilisation des services en cause ; que le seul fait que les intimées aient conscience que l’indexation automatique est susceptible d’atteindre des oeuvres protégées par le droit d’auteur ne saurait suffire à engager leur responsabilité, dans la mesure où les services sont prêts à désindexer sur notification des éléments d’identification et de localisation de nature à permettre une connaissance effective du caractère illicite d’images disponibles sur le Web ; qu’à cet égard la SAIF, qui invoque elle-même des difficultés d’identification, ne communique pas les adresses url des images à retirer (ni d’ailleurs de sites qui seraient contrefacteurs), et ne fournit pas de données suffisamment déterminées pour que puisse être suffisamment caractérisée une faute à l’encontre des intimées (étant observé qu’en l’état des pièces produites il n’est pas réellement dénié qu’une demande générale d’interdiction d’images situées à proximité de noms de membres, même dont l’adhésion serait justifiée, serait susceptible de porter atteinte aux droits de tiers) ;
Considérant en définitive que l’analyse du fonctionnement des services en cause ne permet pas de retenir que la responsabilité des intimées est engagée et la SAIF sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes à leur encontre ;»