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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net , TGI Paris, 8 juillet 2011, Hachette Filipacchi C/ ELLES FM - LFM , Juriscom.net, 08/07/2011
 
 
TGI Paris, 8 juillet 2011, Hachette Filipacchi C/ ELLES FM - LFM

Juriscom.net

édité sur le site Juriscom.net le 08/07/2011
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Jugement, 8 juillet 2011

3ème chambre, 3ème section

Hachette Filipacchi c/ ELLES FM - LFM association

"Un signe est considéré comme identique à la marque déposée s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, apprécié dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, les deux marques opposées sont constituées du mêmeélément dominant, à savoir le vocable “ELLE”. L’ajout d’un “S” dans la marque arguée de contrefaçon et l’adjonction des termes FM, RADIO et TELEVISION, qui sont purement descriptifs des services fournis sous le signe ELLES ne sont pas suffisamment perceptibles pour faire obstacle à l’identité de l’élément distinctif et dominant des deux marques constitué du mot “ELLE”, qui sera perçu par le consommateur comme le seul élément distinctif et donc comme la marque garantissant origine du service".

"Enfin, s’il est constant qu’un nom de domaine ne constitue pas en soiune contrefaçon de marque, l’extrait du site internet “ellesfm.com” produit par la société HFP en date du 16 septembre 2009 révèle un usage à titre de marque pour désigner la radio locale dont le lancement est annoncé, un onglet étant réservé pour ceux qui souhaitent “annoncer sur ELLES FM”, ce qui constitue une offre de service"

"L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants".

"Phonétiquement, la marque arguée de contrefaçon est constituée detrois initiales distinctives qui se prononcent toutes et confèrent un rythme totalement différent aux marques “ELLE” et “L FM”. En outre, si les deux signes débutent par le même son “L”, la marque de la défenderesse se distingue par les initiales finales FM, qui se prononcentdans le prolongement de la première lettre et lui sont indissociables. Visuellement, la demanderesse ne caractérise aucune similitude et il y a lieu de relever que les trois initiales “LFM” se distinguent nécessairement du mot “ELLE” composé de quatre lettres, seule la lettre “L” leur étant commune mais placée à un endroit différent. Enfin, conceptuellement, l’usage de trois initiales est couramment répandu pour désigner des stations de radio (RFM, RTL, BFM, RMC,NRJ...) et la demanderesse, qui estime que la lettre “L” est seulement“susceptible de susciter la même évocation conceptuelle” par la simple association d’idée avec la marque communautaire “ELLE” n’établit pourtant aucun rattachement spontané et nécessaire de l’élément distinctif “LFM” au pronom personnel “ELLE” et donc à la marque dont elle est titulaire. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut de similitude des marques en cause prises dans leur ensemble aucun risque de confusion n’est établi, dès lors qu’il n’est pas démontré que le consommateur d’attention moyenne est amené à attribuer aux services proposés une origine commune ni qu’il existe un risque avéré d’association entre les deux marques".

Mots-clés: Marque - Nom de domaine - reproduction - similarité - contrefaçon (non)

 

 


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