TGI Paris
3ème Chambre, 1ère Section
29 mai 2012
TF1 c. Youtube
"Or, les sociétés hébergeant des plate-formes d’échanges de contenus sont un nouveau vecteur de communication qui comme tous les nouveaux opérateurs arrivant sur un marché, ont capté une part des recettes publicitaires comme l’ont fait auparavant les sociétés de télévision qui ont contraint la presse papier, les radios et le cinéma à partager les recettes publicitaires.
Aucune perte de ventes de vidéos n’est démontrée notamment pour la reprise des journaux télévisés ou des émissions de télé-réalité qui ne sont pas vendues en dvd, et la société TF1 Droits Audiovisuels ne verse aucun document montrant que des stocks de vidéos n’ont pu être vendus.
De plus, le visionnage des vidéos accessibles sur le site de la société YouTube ne dure que quelques minutes ce qui interdit de pouvoir voir un épisode de série ou d’émissions périodiques en une seule fois comme le propose un DVD ou une offre VOD.
En conséquence, outre qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société YouTube aucun préjudice réel n’est démontré de sorte que la société TF1 sera déboutée de sa demande en parasitisme".
Mots-clés: Responsabilité - hébergeurs - preuve - parasitisme - concurrence déloyale - Contrefaçon