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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit de la concurrence et de la distribution / Domaine : contrats informatiques & réseaux
Citation : Juriscom.net , CJUE, 3 juil. 2012, UsedSoft c/ Oracle, C-128/11 , Juriscom.net, 03/07/2012
 
 
CJUE, 3 juil. 2012, UsedSoft c/ Oracle, C-128/11

Juriscom.net

édité sur le site Juriscom.net le 03/07/2012
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COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

Grande chambre, le 3 juillet 2012,

Affaire C-128/11

UsedSoft Gmbh c/ Oracle International Corp.

Mots clés : logiciel - téléchargement en ligne - marché de l'occasion – Directive 2009/24/CE – Épuisement du droit de distribution (oui) – acquéreur légitime (oui)

Dispositif :

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.
2) Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

 

 


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