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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : Juriscom.net , Cass Civ 1, 12 juillet 2012, Sté Aufeminin.com c/ Stés Google , Juriscom.net, 12/07/2012
 
 
Cass Civ 1, 12 juillet 2012, Sté Aufeminin.com c/ Stés Google

Juriscom.net

édité sur le site Juriscom.net le 12/07/2012
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COUR DE CASSATION

1ère chambre civile, le 12 juillet 2012

Pourvoi joints n°11-15.165 et 11-15.188

Sté Aufeminin.com et a. c/ Sté Google France et Sté Google Inc c/ M. X

Mots clés : google images - mise en cause de Google France (oui) - loi française (oui) - prestataire de service de référencement - notion d'inclusion fortuite dans un autre produit - atteinte au droit moral - prestataire de services d'hébergement - obligation générale de surveillance

Extraits :

Sur la mise en cause de Google France :

« Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la reproduction de la photographie litigieuse se trouvait sur le site accessible à l’adresse http: //images.google.fr, que la société Google France était présentée comme le bureau français de la société Google Inc. à contacter et qu’elle exerçait une activité de fournitures de services, en des textes rédigés en français et destinés au public français ; que de l’appréciation souveraine de l’ensemble de ces éléments, elle a pu déduire la participation directe et effective au fonctionnement du service gratuit d’indexation mis en oeuvre par la société Google Inc. de la société Google France dont la responsabilité a été retenue pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires après les notifications qui lui avaient été faites par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; »

Sur l'application de la loi française :

« Mais attendu que l’arrêt retient que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, en des textes rédigés en français, destinés au public français et accessibles sur le territoire national par les adresses URL en “.fr” et que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France ; qu’il en déduit exactement, conformément à l’article 5.2 de la Convention de Berne qui postule l’application de la loi de l’Etat où la protection est réclamée, que l’action introduite par M. X..., qui réclamait, en tant qu’auteur de la photographie, la protection de ses droits en France à la suite de la constatation en France de la diffusion en France, par un hébergeur français, la société Aufeminin.com, d’une photographie contrefaisante, mise en ligne pour le public français sur le site de Google Images par le service des sociétés Google Inc. et Google France, relevait de la loi française ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; »

Sur la responsabilité des prestataires d'hébergement :

« Mais, sur le troisième moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi des sociétés Google, et sur le moyen unique du pourvoi de la société Aufeminin.com :
Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 ;
Attendu que, pour refuser aux sociétés Aufeminin.com, Google Inc et Google France le bénéfice des dispositions du texte susvisé et leur faire interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte, l’arrêt retient que, dûment informées des droits de M. X..., elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’oeuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne ;
Qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin.com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
»

 

 

 


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