TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Ordonnance de référé, 26 mai 2003
J'Accuse et UEJF c/ Association eDaama.org, M. N.M. et SARL OVH
Extraits :
"SUR LA COMMUNICATION D INFORMATIONS
Il est demandé à l'association edaama.org Association Internationale toute information permettant de déterminer les circonstances et la date de mise en ligne des écrits incriminés, en particulier le journal des connexions ; les demandes formulées initialement à l'égard de la société OVH, prestataire d'hébergement, sont maintenues dans le cadre de la seconde assignation, excepté celles relatives à l'identification du titulaire du site, le conseil des demanderesses maintenant toutefois la demande de communication du journal des connexions ;
Attendu ceci étant qu'aux termes de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, le prestataire d'hébergement est tenu de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu des services dont il est prestataire ;
Que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être ordonné son exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; (...)
Attendu que la nature des données d'identification, comme les modalités de leur conservation, devait, suivant les dispositions de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, être précisées par un décret en Conseil d'Etat non encore publié, après avis de la CNIL ;
Qu'il est constant que parmi les données de connexion dont il est demandé la communication figurent notamment celles permettant d'identifier tous ceux ayant éventuellement contribué à la création du contenu illicite, mais aussi les adresses réseaux de l'ordinateur à partir duquel l'internaute se connecte à l'internet avant de consulter le contenu du site qui l'intéresse ;
Qu'il en résulte une sérieuse contestation quant à la portée de l'obligation invoquée par le demandeur à l'égard de la société OVH (...)"
Remerciements à Me Stéphane Lilti et Me Valérie Sédallian pour la communication de ce texte