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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 26 mai 2003, J'Accuse et UEJF c/ Association eDaama.org, M. N.M. et SARL OVH , Juriscom.net, 26/05/2003
 
 
TGI Paris, référé, 26 mai 2003, J'Accuse et UEJF c/ Association eDaama.org, M. N.M. et SARL OVH

édité sur le site Juriscom.net le 26/05/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 26 mai 2003

J'Accuse et UEJF c/ Association eDaama.org, M. N.M. et SARL OVH

Extraits :

"SUR LA COMMUNICATION D INFORMATIONS

Il est demandé à l'association edaama.org Association Internationale toute information permettant de déterminer les circonstances et la date de mise en ligne des écrits incriminés, en particulier le journal des connexions ; les demandes formulées initialement à l'égard de la société OVH, prestataire d'hébergement, sont maintenues dans le cadre de la seconde assignation, excepté celles relatives à l'identification du titulaire du site, le conseil des demanderesses maintenant toutefois la demande de communication du journal des connexions ;
 
Attendu ceci étant qu'aux termes de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, le prestataire d'hébergement est tenu de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu des services dont il est prestataire ;

Que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être ordonné son exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; (...)

Attendu que la nature des données d'identification, comme les modalités de leur conservation, devait, suivant les dispositions de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, être précisées par un décret en Conseil d'Etat non encore publié, après avis de la CNIL ;

Qu'il est constant que parmi les données de connexion dont il est demandé la communication figurent notamment celles permettant d'identifier tous ceux ayant éventuellement contribué à la création du contenu illicite, mais aussi les adresses réseaux de l'ordinateur à partir duquel l'internaute se connecte à l'internet avant de consulter le contenu du site qui l'intéresse ;

Qu'il en résulte une sérieuse contestation quant à la portée de l'obligation invoquée par le demandeur à l'égard de la société OVH (...)"

Remerciements à Me Stéphane Lilti et Me Valérie Sédallian pour la communication de ce texte

 

 


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