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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Marseille, 11 juin 2003, SA ESCOTA c/ Sté Lycos, Sté Lucent Technologies et M. N.B. , Juriscom.net, 11/06/2003
 
 
TGI Marseille, 11 juin 2003, SA ESCOTA c/ Sté Lycos, Sté Lucent Technologies et M. N.B.

édité sur le site Juriscom.net le 11/06/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

1ère Chambre, 11 juin 2003

SA ESCOTA c/ Sté Lycos, Sté Lucent Technologies et M. N.B.

Extraits :

"Sur la responsabilité de la société LUCENT en sa qualité d'employeur de N. B.

Il n'est pas contesté que le site litigieux a été réalisé sur le lieu de travail grâce aux moyens fournis par l'entreprise, N. B. ayant pour fonction d'effectuer des tests de qualité et de fiabilité du matériel fabriqué, et ayant utilisé le matériel mis à sa disposition à cette fin.

Une note du directeur des ressources humaines de l'entreprise en date du 13 juillet 1999 précise que les salariés peuvent désormais utiliser les équipements informatiques mis à leur disposition et les accès réseau existants pour consulter d'autres sites que ceux présentant un intérêts en relation directe avec leur activité au sein de la société, dès lors que ces utilisations demeurent raisonnables, s'effectuent en dehors des heures de travail, et respectent les dispositions légales régissant ce type de communication et les règles internes de la société, l'accès aux sites à caractère explicitement sexuel et contrevenant aux valeurs de LUCENT TECHNOLOGIES étant prohibé.

Ainsi, la libre consultation des sites Internet était autorisée et aucune interdiction spécifique n'était formulée quant à l'éventuelle réalisation de sites Internet ou de fourniture d'informations sur des pages personnelles.

Il y a donc lieu de constater que la faute de M. N. B., a été commise dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé et de déclarer la société LUCENT TECHNOLOGIES responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

La demanderesse reproche encore à la société la communication avec retard du nom de son employé ; celui-ci ayant été toutefois identifié suffisamment tôt pour être attrait à la présente procédure, aucun préjudice ne résulte de ce fait pour la société ESCOTA, qu'il y a lieu de débouter de sa demande. (...)"

Remerciements à Me Valérie Sédallian pour la communication de cette décision

 

 


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