COUR D'APPEL DE PARIS 11ème chambre, section A, 10 novembre 1999 D.J. c/ F.C.O. Mots clé : diffamation - loi applicable - loi française (non) Extraits : "(...) Sur la loi applicable La publication d'un texte sur un site Internet rend celui-ci consultable depuis tous les pays du monde sans pour autant être adressé à un destinataire précis. Ainsi par la nature même du support la possibilité d'accès est universelle. Il ne saurait cependant en résulter une applicabilité de tous les droits existant au contenu du texte ce qui aboutirait à créer une totale insécurité juridique dans l'exercice de la liberté d'expression qui est l'objet de la loi du 29 juillet 1881. Il convient de créer une prévisibilité pour l'auteur des propos. Celle-ci ne peut naître que du rattachement de la loi à un principe objectif et non à ce que chaque ordre juridique national prétend se donner comme compétence, ce qui peut exposer à toutes les incertitudes. Au premier rang des repères objectifs, et maîtrisable par l'auteur des propos, figure le lieu du site sur lequel ils sont publiés, à l'inverse du lieu de réception qui est aléatoire. Au cas d'espèce il s'agit de la Suisse et c'est sa loi qui est applicable. Une exception doit être faite pour les citoyens français puisque la loi française s'est donnée compétence quelque soit le lieu où ils commettent certains faits. L'article 113-6 du Code pénal prévoit en effet que la loi française est applicable "aux, délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sort punis par la législation du pays où ils ont été commis". Tel est le cas de la Suisse dont l'article 1731 du Code pénal définit et punit la diffamation dans des termes comparables à ceux du droit français. Ainsi la loi du 24 juillet 1881 peut être appliquée aux faits de la cause.(...)" Téléchargez la minute orginale de l'arrêt au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous. Remerciements à Valérie Sédallian pour la communication de cet arrêt
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