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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : conflit de lois et de juridictions
Citation : , TGI Paris, référé, 22 mai 2000, UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. et Yahoo France , Juriscom.net, 22/05/2000
 
 
TGI Paris, référé, 22 mai 2000, UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. et Yahoo France

édité sur le site Juriscom.net le 22/05/2000
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 22 mai 2000

UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. et Yahoo France

 

Ordonnance de référé rendue le 22 mai 2000 par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président au Tribunal de grande Instance de Paris, assisté de Christian BENSOAM, Greffier en chef.

DEMANDERESSES

L’Association Union des Etudiants Juifs de France, agissant par son Président Monsieur Ygal LE HARRAR,

représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de Paris – C1133

La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme – LICRA, représentée par son Président Monsieur Patrick GAUBERT,

représentée par Me Marc LEVY, avocat au barreau de Paris – PO119

DÉFENDERESSES

La société YAHOO! Inc.

représentée par Me Christophe PECNARD, avocat au barreau de Paris – LO237

La Société YAHOO France

représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de Paris – LO237

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le Procureur de la République

représenté par Monsieur Pierre DILLANGE, Premier Substitut

ORDONNANCE

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties ou leur conseil,

Ayant constaté et fait constater par huissier que sur le site Yahoo.com, accessible à tous les internautes qui appellent de France, figure une page "AUCTIONS" (ventes aux enchères) proposant à la vente un millier d'objets nazis et soutenant que cette exhibition d'objets proposés à la vente constituait non seulement une infraction aux dispositions de l'article R. 645-1 du Code Pénal mais encore la plus grande entreprise de banalisation du nazisme qui soit, la LICRA, dont l'objet social est notamment de combattre par tous moyens le racisme et l'antisémitisme... et de défendre l'honneur et la mémoire des déportés, nous demande d'enjoindre sous astreinte à la société YAHOO! Inc., propriétaire de Yahoo.com, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exhibition-vente sur son site Yahoo.com d'objets nazis sur l'ensemble du territoire français (procédure n° 00/05308) ;

L'Union des Etudiants Juifs de France, qui souscrit à la demande de la LICRA et qui fait en outre grief à YAHOO! Inc. et YAHOO FRANCE de favoriser la propagation de l'antisémitisme par l'écrit, la première citée en hébergeant sur son service Geocities.com deux monuments de la littérature antisémite contemporaine : Mein Kampf d'Adolf Hitler et le Protocole des Sages de Sion (célèbre faux document censé établir la corruption juive et son plan de gouvernement), la seconde en offrant un lien avec Yahoo.com où se trouve offert le service d'enchères, outre une rubrique "revisionists" à partir de laquelle on peut consulter un site intitulé "Air photo evidence" qui se propose de faire la preuve par l'image de l'inexistence des chambres à gaz, nous demande de : (procédure n° 00/05309) :

Déclarer bien fondée l'Union des Etudiants Juifs de France en son assignation,

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 809 alinéas 1 et 2 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- A titre de mesures conservatoires :

1. Ordonner à YAHOO! Inc., sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard et/ou par kilo-octet de fichier contrevenant à l'interdiction prononcée, de détruire toute donnée informatique stockée directement ou indirectement sur son serveur et cesser corrélativement tout hébergement et toute mise à disposition sur le territoire de la République à partir du site "Yahoo.com" :

- de messages, d'images et de textes se rapportant aux objets, reliques, insignes et emblèmes et drapeaux nazis ou évoquant le nazisme et pouvant actuellement être acquis sur le service "Auction",

- de pages web exposant les textes, extraits ou citation de "Mein Kampf", et du "Protocole des Sages de Sion" pouvant être actuellement consultés, reproduits ou téléchargés sur le service d'hébergement Geocities de YAHOO! Inc., aux adresses suivantes :

- "www.geocities.com/SouthBeach(…)748/mk.html"
- "www.goecities.com/Athena/Thebes/(…)otocol1tot8.htm"

2. Ordonner solidairement à YAHOO Inc. et YAHOO FRANCE, sous une astreinte de 100 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, de supprimer, dans tout annuaire de navigation accessible sur le territoire de la République française, à partir des sites Yahoo.com et Yahoo.com :

- la rubrique d'indexation intitulée "negationists",

- tout lien hypertexte unissant, assimilant ou présentant directement ou indirectement comme équivalents les sites indexés dans la rubrique " holocaust(e) " et ceux répertoriés comme négationnistes ; Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

- A titre de mesures de remise en état :

Ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir par extrait dans cinq quotidiens ou hebdomadaires du choix de l'Union des Etudiants Juifs de France, dans la limite de 25 000 F par publication, aux frais avancés des défenderesses, à consigner sur le compte Carpa de leurs conseils qui s'en dessaisiront sur simple présentation des devis de l'OSP ;

Enjoindre chacune des sociétés défenderesses de mettre en Å“uvre les moyens techniques appropriés pour faire apparaître, sous forme d'avertissement, un extrait de l'ordonnance à intervenir, sur la page d'accueil des sites Yahoo.fr et Yahoo.com pendant une durée de 30 secondes lors de chaque consultation et pour une période de 15 jours ; 

Dire et juger qu'il sera procédé à cette publication en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit, autre celle relative à un appel éventuel selon les formes et modalités que Monsieur le Président voudra bien fixer ; 

Fixer à la somme de 50 000 F par manquement constaté l'astreinte destinée à assurer la bonne exécution de cette publication dans les formes et sous les conditions définies par Monsieur le Président ; 

Se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée ; 

Vu l'absence de contestation sérieuse : 

Condamner solidairement YAHOO! Inc. et YAHOO FRANCE à verser à l'Union des Etudiants Juifs de France la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts provisionnels ; 

Les condamner au paiement de la somme de 1 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

Les condamner aux dépens. 

Une bonne administration de la justice commande de joindre les deux procédures n° 00/05308 et 00/05309 ;

YAHOO! Inc. conclut à l'incompétence territoriale de notre juridiction pour connaître du litige, motif pris que la faute alléguée est commise sur le territoire des Etats-Unis, ensuite à la nullité de l'assignation délivrée par la LICRA pour non-respect des prescriptions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, en outre l'irrecevabilité de la demande de l’Union des Etudiants Juifs de France au motif que celle-ci ne justifie pas qu'elle soit recevable à agir sur le fondement de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, faute par elle d'établir qu'elle est une association de défense des résistants ou des déportés, en tout état de cause au débouté des demandes, motifs pris que les obligations de vigilance et de censure préalable que les requérantes voudraient voir mises à sa charge sont des obligations impossibles, tout d'abord au regard de la loi et de la constitution américaine, spécialement le premier amendement de la constitution qui institue la liberté d'expression et ensuite au regard de l'impossibilité technique d'identifier des internautes visiteurs du service de ventes aux enchères, rappelant toutefois que dans sa charte elle met en garde tout internaute contre toute utilisation du service à des fins dignes de réprobation pour quelque motif que ce soit (incitation à la haine, à la discrimination raciale ou ethnique...) ; 

YAHOO FRANCE conclut à l'irrecevabilité de la demande de l’Union des Etudiants Juifs de France, motif pris que celle-ci ne justifie pas de sa qualité pour agir au sens de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, subsidiairement au rejet de l'ensemble de ses prétentions au motif tout d'abord que l'installation de son site Yahoo.fr d'un lien avec Yahoo.com n'a pas pour objet de promouvoir les thèses révisionnistes ou de banaliser le nazisme, ensuite qu'elle agit dans le respect d'une stricte diligence en mettant à disposition en ligne d'une charte sur les conditions d'utilisation de Yahoo.fr, enfin qu'elle ne propose personnellement aucun accès aux sites et services litigieux ; 

Après avoir entendu Monsieur le Procureur de la République en ses conclusions orales aux termes desquelles il demande de constater la réalité du dommage subi par les requérantes ; 

Vu pour le surplus, ensemble, les écritures des parties et les pièces produites aux débats

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'internaute qui appelle Yahoo.com depuis le territoire français, directement ou grâce au lien que lui propose Yahoo.fr, peut visualiser sur son écran d'ordinateur les pages, services et sites auxquels Yahoo.com permet l'accès, en particulier le service de ventes aux enchères (Auctions), hébergé chez Geocities.com, service d'hébergement de YAHOO! Inc., notamment dans sa déclinaison relative aux objets nazis ; 

Attendu que l'exposition en vue de leur vente d'objets nazis constitue une contravention à la loi française (article R. 645-2 du code pénal) mais plus encore une offense à la mémoire collective du pays profondément meurtri par les atrocités commises par et au nom de l'entreprise criminelle nazie à l'encontre de ses ressortissants et surtout à l'encontre de ses ressortissants de confession juive ;

Attendu qu'en permettant la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle d'un internaute installé en France à une telle exposition-vente, YAHOO! Inc. commet donc une faute sur le territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré mais qui est à l'origine d'un dommage tant pour la LICRA que pour l’Union des Etudiants Juifs de France qui ont, l'une et l'autre, vocation à poursuivre en France toute forme de banalisation du nazisme, peu important au demeurant le caractère résiduel de l'activité litigieuse au regard de l'ensemble de l'activité du service de ventes aux enchères proposé sur son site Yahoo.com ; 

Attendu que le dommage étant subi en France, notre juridiction est donc compétente pour connaître du présent litige en application de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

Attendu que YAHOO! Inc. fait valoir qu'il lui est techniquement impossible de contrôler l'accès au service des enchères ou à d'autres services et, en conséquence, d'interdire à un internaute appelant de France de visualiser ceux-ci sur son écran ;

Attendu qu'elle tient toutefois à préciser qu'elle met en garde tout visiteur contre toute utilisation de ces services à des fins " dignes de réprobation pour quelque motif que ce soit ", notamment à des fins de discrimination raciale ou ethnique (Cf. sa charte d'utilisation) ;

Mais attendu que YAHOO! Inc. est à même d'identifier l'origine géographique du site qui vient la consulter, à partir de l'adresse IP de l'appelant, ce qui devrait lui permettre d'interdire aux internautes appelant de France, ce par tous moyens appropriés, d'accéder aux services et sites dont la visualisation sur un écran installé en France, éventuellement suivie du téléchargement et de la reproduction des contenus, ou de toute autre initiative justifiée par la nature du site consulté, serait susceptible de recevoir en France une qualification pénale et/ou de constituer un trouble manifestement illicite au sens des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui est manifestement le cas de l'exhibition d'uniformes, insignes, emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis ;

Attendu qu'à l'égard des internautes qui passent par des sites leur garantissant l'anonymat, YAHOO! Inc. à moins de possibilités de contrôle sauf, par exemple, celle de refuser systématiquement l'accès à de tels sites à tout visiteur qui ne révélerait pas son origine géographique ;

Attendu qu'ainsi, les difficultés réelles rencontrées par YAHOO ne constituent pas des obstacles insurmontables ;

Qu'il lui sera donc ordonné de prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation par un internaute appelant de France des sites et services litigieux dont le titre et/ou le contenu portent atteinte à l'ordre public interne, spécialement le site de vente d'objets nazis ;

Attendu qu'il doit pouvoir être débattu utilement de la nature de ces mesures dans le cadre de la présente instance ; Qu'un délai de deux mois sera donc accordé à YAHOO pour lui permettre de formuler toutes propositions de mesures techniques susceptibles de favoriser un règlement du présent litige ;

Attendu que s'agissant de YAHOO FRANCE, il convient de préciser que son site Yahoo.fr ne propose pas personnellement à des internautes appelant de France d'accéder à des sites et des services dont le site et/ou les contenus constitueraient une infraction à la loi française ; qu'ainsi, elle ne permet pas l'accès à des sites ou services de vente aux enchères d'objets nazis ;

Mais attendu qu'elle propose à l'internaute un lien avec Yahoo.com intitulé "poursuite de la recherche sur Yahoo.com", sans précaution particulière ;

Or, attendu que connaissant le contenu des services proposés par Yahoo.com, et en l'occurrence le service de ventes aux enchères comportant dans l'une de ses déclinaisons la vente d'objets nazis, il lui appartient de prévenir l'internaute, sur un panneau, ce dès avant même que celui-ci poursuive sa recherche sur Yahoo.com ; que, dès lors que le résultat de sa recherche sur Yahoo.com soit à partir d'une arborescence, soit à partir de mots-clés, l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il des sites faisant directement ou indirectement, volontairement ou involontairement l'apologie du nazisme, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre des actions en justice qui pourraient être initiées à son encontre ;

Attendu que ces mesures apparaissent suffisantes en l'état ; Qu'en revanche, il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Joignons les procédures n° 00/05308 et 00/05309 ;

Rejetons les exceptions soulevées en défense ;

Ordonnons à YAHOO! Inc. de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ;

Ordonnons à YAHOO FRANCE de prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu'il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com, que si le résultat de sa recherche, soit à partir d'une arborescence, soit à partir de mots-clés l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il de la consultation de sites faisant l'apologie du nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis, ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre ;

Ordonnons la poursuite de l'instance à l'audience du  lundi 24 juillet 2000 à 14 heures
(Cabinet de Monsieur le Premier Vice-Président Gomez), au cours de laquelle YAHOO! Inc. soumettra les mesures qu'elle compte prendre pour mettre un terme au dommage et au trouble subis par les requérantes et pour prévenir tout nouveau trouble ;

Condamnons YAHOO! Inc. à payer à la LICRA la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamnons YAHOO! Inc. et YAHOO FRANCE à payer à l’Union des Etudiants Juifs de France la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Disons qu'il n'y a pas lieu à prescrire d'autres mesures en l'état ;

Mettons les dépens nés de la procédure initiée par la LICRA à la charge de YAHOO! Inc. et ceux nés de la demande de l’Union des Etudiants Juifs de France à charge de YAHOO! Inc. et de YAHOO FRANCE.

 

 


 

 

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