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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit pénal / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, 16 janvier 2001, P. c/ B. , Juriscom.net, 16/01/2001
 
 
TGI Paris, 16 janvier 2001, P. c/ B.

édité sur le site Juriscom.net le 16/01/2001
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

17ème chambre - Chambre de la presse, 16 janvier 2001

P. c/ B.

 

N° d'affaire : 0020704947
0024201643

NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de P.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : B.
Prénoms : xxxxx
Né le : xxxxx
A : xxxxx
Nationalité : xxxxx
Domicile : xxxxx
Profession : xxxxx
Situation pénale : xxxxx
Comparution : comparant assisté de Me BLIVI, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE : PCP n° 1512/2000

Nom : P.
Domicile : xxxxx
Comparution : comparant assisté de Maître GERNEZ, Avocat au Barreau de Nanterre, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

N° d'affaire : 0024201643

NATURE DES INFRACTIONS : INJURE PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de P.

PERSONNE POURSUIVE :

Nom : B.
Prénoms : xxxxx
Né le : xxxxx
A : xxxxx
Nationalité : xxxxx
Domicile : xxxxx
Profession : xxxxx
Situation pénale : xxxxx
Comparution : comparant assisté de Me BLIVI, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffer et jointes au dossier.

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE : PCP n° 1595/2000

Nom : P.
Domicile : xxxxx
Comparution : comparant assisté de Maître CERNEZ, Avocat au Barreau de Nanterre, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE RÉPUBLIQUE.

PROCÉDURE D`AUDIENCE

P0020704947

Par exploit du 28 juillet 2001, P., fonctionnaire de police, a fait citer, à l'audience du 6 septembre suivant, B. pour y répondre du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, prévu et réprimé par les articles 29 a1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion, courant mai 2000, sur le site INTERNET « www.ifrance.com/la_galère Â» de plusieurs passages d'un texte intitulé : « Récit d'une garde à vue abusive au commissariat d'Aubervilliers. Histoire réelle et vécue par moi : le 21 mai 2000 xxxxx B Â».

La partie civile demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, et d'une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la publication de la décision dans deux quotidiens, et la suppression sur le site des passages diffamatoires sous astreinte de 500 francs par jour de retard.

Le tribunal a fixé à 3.000 francs le montant de la consignation, qui a été versée le 14 novembre 2000.

L'affaire a été renvoyée, contradictoirement, à l'audience du 4 décembre suivant.

P0024201643

Par exploit du 29 août 2000, P. a fait citer B., à l'audience du 25 septembre suivant, pour y répondre du délit d'injure publique envers un fonctionnaire public, prévu et puni par les articles 29 al. 2 et 33 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion, sur le même site INTERNET, d'autres expressions du même message.

La partie civile demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la publication de la décision et la suppression des passages injurieux.

Le tribunal a fixé à 3.000 francs le montant de la consignation, qui a été versée le 4 décembre 2000. L'affaire a été renvoyée, contradictoirement, à l'audience du 4 décembre 2000.

Le 4 décembre 2000, les débats se sont ouverts en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

Le conseil de la partie civile a excipé de l'irrecevabilité de la « demande reconventionnelle Â» formée par le conseil du prévenu, qui sollicite la condamnation de P. des chefs d'abus d'autorité, discrimination et injure, et le paiement d'une somme de 25.000 francs en réparation de son préjudice, et d'une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil du prévenu a conclu à la prescription de l'action publique, du chef d'injure au motif que la citation introductive d'instance, délivrée le 29 août 2000, l'a été plus de trois mois après la première mise à disposition du public du message litigieux sur le site INTERNET, qui date du 26 mai 2000.

Après débat contradictoire, ces incidents ont été joints au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.

Le président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de la partie civile.

Le conseil de celle-ci a développé les termes de sa demande.

Le représentant du Ministère public a présenté ses réquisitions.

L'avocat du prévenu a exposé ses moyens de défense ; le prévenu a eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré : le président a, conformément à l'article 462 al. 2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 16 janvier 2001.

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRÉSENTÉES PAR LE PRÉVENU :

Dans ses conclusions, déposées à l'audience, le conseil du prévenu, qui poursuit par ailleurs, par une citation distincte, P. pour abus d'autorité, discrimination et injure, demande la jonction des procédures, et la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts, et d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement prononcé le 4 décembre 2000, le tribunal a constaté qu'il était territorialement incompétent pour connaître de l'action engagée par B. contre P.

Le conseil de ce dernier excipe de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le prévenu dans le présent dossier.

Le conseil de B. a indiqué au tribunal qu'il retirait ses demandes contre P. (notes d'audience - p.2)

Le tribunal lui en donnera acte.

SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCÉE DU CHEF D'INJURE

La partie civile verse aux débats un procès-verbal de constat de Maître GARNIER, huissier de justice, établissant qu'à la date du 27 juin 2000, le message incriminé était diffusé sur le site INTERNET « www.ifrance.com/lagalère Â».

Il importe peu que, comme le soutient la défense, sans d'ailleurs en faire la preuve, ce message ait été installé sur ce site, et mis à disposition du public, à une date antérieure : la diffusion d'un texte sur le réseau INTERNET constitue un acte de publication continu, et l'infraction qu'il est susceptible de comporter revêt le caractère d'un délit successif, la prescription ne commençant à courir qu'à compter du jour de la cessation de l'activité délictueuse.

Dès lors, la citation délivrée le 23 août 2000, pour une publication constatée le 27 juin précédent, l'a été dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881.

L'exception sera rejetée.

Au FOND

B. a été interpellé le 21 mai 2000 par des gardiens de la paix, alors qu'il venait de s'emparer de convecteurs de chauffage dans un entrepôt désaffecté ; conduit au commissariat de police d'Aubervilliers, il a été présenté au lieutenant de police P., officier de police judiciaire de permanence, et placé en garde à vue vers 17 heures ; à l'issue de l'enquête, il a été remis en liberté le lendemain dans la matinée.

Le 30 mai, B. a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny, pour abus d'autorité, contre le lieutenant P., en mettant en cause le comportement de celui-ci à son égard, et les conditions de sa garde à vue.

Il a également saisi l'Inspection générale des services de la préfecture de police, et adressé copie de sa plainte notamment au clef de poste du commissariat d'Aubervilliers.

Dans celle-ci, il annonçait la création d'un site « web Â», dont il précisait l'adresse, « afin de porter à la connaissance du public (média, associations, etc...) la garde à vue dont [il] avait été victime Â»

La consultation de ce site faisait apparaître la présence d'un texte, exposant la version du prévenu sur son affaire, et comportant notamment les passages suivants :

D'abord un grand merci à l'inspecteur de police P. qui sévit au commissariat d'Aubervilliers pour sa totale débilité ; ses super fautes d'orthographe et sa bêtise. Sans qui je n'aurais jamais connu un inoubliable fou rire. Je suis conduit dans le bureau de l'inspecteur P. qui commence à m'interroger, devant son tutoiement et ses injures (voleur, pd, salope, etc...) je lui demande de garder ses distances (c'est vrai! Il est officier de police judiciaire, mais ce n'est pas une raison pour insulter les gens!)

J'ai décidé de rendre cette histoire publique en contactant par mail le maximum de médias, afin de faire connaître de tels comportements Â».

Dans la rubrique « Démarches en cours Â», B. avait reproduit le texte de sa plainte au Procureur de la République, dans laquelle il était dit notamment :

« Je ne mets pas en cause l'autorité des représentants de la loi mais l'attitude pitoyable, lamentable et abusive d'un officier de police qui à mes yeux, donne une très mauvaise image à l'ensemble des forces de l'ordre Â»

SUR L'INJURE :

Les expressions « totale débilité Â» et « bêtise Â», qui s'appliquent à la partie civile P., fonctionnaire public, et qui ne renferment l'imputation d'aucun fait, constituent des termes de mépris et des propos outrageants, au sens de l'article 29 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881.

SUR LA DIFFAMATION :

Dans les passages visés par la poursuite, il est imputé à la paie civile d'avoir dans le cadre de ses fonctions, commis les délits d'injures et d'abus d'autorité à l'encontre de B.

Cette imputation de faits constituant des infractions pénales porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile.

Le prévenu, qui ne conteste pas être l'auteur du message incriminé, fait plaider qu'il a agi sans intention de nuire.

Aucun des critères dont la réunion est exigée pour admettre la bonne foi n'est cependant établi en l'espèce.

Le prévenu n'a pas poursuivi un but légitime d'information du public, mais il a cherché de son propre aveu, à faire un « maximum de bruit Â» (notes d'audience p.4) pour faire pression sur les autorités publiques.

Sa démarche a été inspirée par une animosité personnelle à l'égard du lieutenant P., qu'il rendait responsable de sa mésaventure, et dont il citait le nom à plusieurs reprises, faisant fi de toute prudence, et laissant libre cours à sa rancœur.

Il importe, au demeurant, de constater que si la loi offre à chacun le droit de mettre en cause la façon dont il a été traité par une autorité publique, et que si les délits commis par les représentants de l'Etat sont spécialement réprimés par le code pénal, le prévenu a, en l'espèce, fait le choix de porter sa version des faits sur la place publique avant même de saisir le Procureur de la République, et l'inspection des services, de sa réclamation : cette façon d'agir apparaît peu compatible avec l'exigence de mesure qui fonde la bonne foi.

La diffamation est caractérisée.

Il sera fait droit aux demandes de la partie civile dans les limites indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de B., prévenu, à l'égard de P., partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la jonction de la procédure n° 0024201643 à la procédure 0020704947.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

REJETTE l'exception de prescription de l'action publique exercée du chef d'injure.

DÉCLARE le prévenu B. COUPABLE des délits de diffamation publique et d'injure publique envers un fonctionnaire public, en l'espèce P., délits prévus et permis par les articles 29 al. 1 et 2, 30, 31, 33 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Le CONDAMNE à la peine de 8.000 francs d'amende avec sursis.

Le président n'a pu, en l'absence du prévenu, lui donner lecture de l'avertissement prévu par l'article 132-29 al. 2 du code pénal.

SUR LES INTÉRÊTS CIVILS

DONNE ACTE au prévenu de ce qu'il retire ses demandes contre la partie civile

CONDAMNE le prévenu B. à payer à la partie civile P., en réparation de ses préjudices, à titre de dommages-intérêts :

- la somme d'un franc pour la diffamation
- la somme de 3.000 francs pour l'injure.

Le CONDAMNE à payer à la partie civile, une somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE, à titre de réparation complémentaire, la suppression des passages diffamatoires et injurieux sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif.

REJETTE le surplus de la demande.

Aux audiences des 4 décembre 1999 et 16 janvier 2001, 17eme chambre - Chambre de la Presse, le tribunal était composé de :

Audience du 04 décembre 2000 :

Président : M. Jean-Yves MONFORT, Vice-président

Assesseurs : Mme Sylvie MENOIM, juge
Mme Isabelle PULVER, juge

Ministère public : M. Michel LERNOUT, premier substitut

Greffier : Mme Martine VAIL, greffier

Audience du 16 janvier 2001 :

Président : M. Jean-Yves MONFORT, vice-président

Assesseurs : Mme Edith BUBREUIL, vice-président

Mme Sophie POITOU, juge

Ministère public : M. Jean QUINTARD, premier substitut

Greffier :Mme Martine VAIL, greffier

 

 

 

 

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