TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Ordonnance de référé, 30 octobre 2001
J'Accuse c/ Sté General Communications, Sté Wanadoo Interactive, Sté 9 Telecom, SNC AOL France, Monsieur O. D. et a.
Mots clés : trouble manifestement illicite (oui) - fournisseurs d'accès - responsabilité (non) - filtrage (non)
Extraits :
"(...) 4) Sur la demande formée à l’encontre des fournisseurs d’accès et de l’AFA
Attendu que les FAI, défendeurs, et l’AFA plaident leur stricte neutralité en leur qualité de simple opérateur de télécommunications et l’absence de toute obligation légale et de toute responsabilité de leur part dans la régulation d’internet, insistant néanmoins sur les nombreuses initiatives qu’ils ont prises en concertation avec de nombreux partenaires dont les pouvoirs publics nationaux ou européens afin de favoriser un usage responsable d’internet et de lutter contre les contenus incitant à la haine ;
Attendu qu’en l’état de notre droit positif, les fournisseurs d’accès n’ont, en effet, aucune autre obligation que celle de fournir à leurs clients des outils de filtrage ;
Mais attendu que s’ils n’ont aucune obligation personnelle de filtrage, ils n’ont pas pour autant une obligation de fournir un accès à internet ;
Qu’ils déterminent, en effet, librement les conditions auxquelles ils soumettent la fourniture d’un tel accès, sous la réserve qu’un éventuel recours contre une décision de refus d’accès qui serait jugé abusive ;
Qu’il leur sera donc laissé le soin de déterminer “librement” les mesures leur apparaissant nécessaires et possibles dans le prolongement du constat que nous venons de faire quant au caractère illicite du site Front14 ;
Attendu, et en tout état de cause, qu’il ne sera pas possible de différer longtemps encore le débat sur une participation plus dynamique de l’ensemble des acteurs d’internet et donc des prestataires techniques, en ceux compris les fournisseurs d’accès, à la nécessaire régulation du réseau, et ce pur deux motifs au moins ;
Attendu, et tout d’abord, qu’il est vain d’espérer en une autorégulation même minimale d’internet, réseau de plus en livré à la “démesure”, à la toute-puissance du “je veux” et “devenu le dernier refuge de tous les excès, de toutes les provocations” et “le moyen de toutes les agressions” (pédophilie, prostitution, racisme, négationnisme, ...), ce qu’ont stigmatisé plusieurs “grands témoins” ;
Attendu, ensuite, qu’est bien réel le risque de voir se développer des “paradis de l’internet” comme se sont déjà développés des “paradis fiscaux” où il sera de plus en plus difficile d’attendre les cyberdélinquants de tous poils qui pourront ainsi bénéficier non seulement d’un éventuel environnement juridique ponctuellement favorable mais, en outre, de la “neutralité” des prestataires techniques, et à l’encontre desquels les victimes ne seront plus à même de faire réellement valoir leurs droits, sauf à envisager la mise en œuvre d’importants moyens, notamment d’ordre financier, pour engager des actions à l’étranger et répondre aux moyens dilatoires qui ne manqueront pas de leur être opposés, autant dire une mission presque impossible ; qu’il y aurait là, à l’évidence, rupture d’égalité devant l’accès à la justice, pour reprendre au moins en partie une expression déjà émise dans le cadre du présent débat ;
Attendu que, sous les remarques qui précèdent, il sera statué dans les termes du dispositif, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et que seront rejetées toutes les autres demandes des parties.
Décision
Statuant publiquement, et en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire :
. rejetons la demande de sursis à statuer ;
. constatons que le site portail Front14, actuellement accessible à l’adresse www.front14.org, constitue dans son intégralité, et donc dans ses diverses déclinaisons, le trouble manifestement illicite tel que défini à l’article 809 du nouveau code de procédure civile ;
. invitons et, en tant que de besoin, ordonnons à la société SkyNetWeb Ltd. de préciser dans les dix jours de la notification de la présente décision, les mesures qu’elle compte prendre afin de mettre un terme au trouble illicite résultant, pour les demanderesse et intervenantes volontaires, de l’existence même du site portail Front14 ;
. ordonnons à M. Devalez, sous astreinte de 1 000 F par jour à compter du dixième jour qui suivra la notification de la présente décision, de rendre impossible toute consultation des pages personnelles hébergées sur le site www.front14.org à l’adresse www.front14.org/wcotcFrance ;
. laissons aux défenderesses, fournisseurs d’accès, sous l’animation ou en collaboration avec l’AFA, le soin de déterminer librement les mesures qui leur apparaîtront nécessaires et possibles en l’état des moyens techniques existants, dans le prolongement de notre constat du caractère illicite du site portail Front14 ;
. rejetons toutes autres demandes ; (...)"
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