TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE Première chambre, section A, 8 décembre 1999 Lynda L. c/ Sté Multimania, Sté France Cybermédia, Sté SPPI, Sté Esterel DEMANDERESSE Madame Lynda H. épouse L., Ayant pour avocat la SCP d'ANTIN & BROSSOLLET du barreau de PARIS P.336 DEFENDERESSES La société MULTIMANIA PRODUCTION Ayant pour avocat postulant Maître Sylvie VANNIER du barreau de NANTERRE PN.308 et pour avocat plaidant Maître Valérie SEDALLIAN du barreau des Deux-Sèvres, La société FRANCE CYBERMEDIA, S.A.R.L La société SPPI, S.A.R.L Ayant pour avocat Maître Murielle-lsabelle CAHEN du barreau de PARIS M,123 La société ESTEREL Défaillante, faute d'avoir constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Xavier RAGUIN, vice-président ASSESSEUR : Anne-Marie BROCARD-LAFFY, Juge ASSESSEUR : Anne-Marie GABER, Juge GREFFIER : Alain VIOLET DEBATS A l'audience du 10 Novembre 1999 tenue publiquement ; Réputé contradictoire, prononcé publiquement en premier ressort ; Selon procès-verbal établi par Maître CABOUR, huissier de justice à PARIS les 21, 23 et 24 Juin 1999, Lynda L. a fait constater que diverses photographies la représentant totalement ou partiellement dénudée, pour lesquelles elle avait accepté de poser dans le cadre de l'activité de mannequin qu'elle exerçait dix ans auparavant, pouvaient être consultées sur les sites internet suivants : - Frenchcelebs, hébergé par la société MULTIMANIA (deux clichés), - Voila, hébergé par la société ESTEREL (cinq clichés), - Parisvoyeur, hébergé par la société CYBERMEDIA au la société SPPI (cinq clichés), ,, - Goutemoi, hébergé par la société CYBERMEDIA ou la société SPPI (cinq clichés), - Bandante, hébergé par la société CYBERMEDIA au la société SPPI (cinq clichés). Faisant valoir qu'elle n'avait jamais donné son consentement á la diffusion de ces photographies et qu'il était ainsi porté atteinte au droit qu'elle possède sur son image. Lynda L. a saisi le tribunal le 17 Septembre 1999 sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil d'une assignation à jour fixe dirigée contre les sociétés MULTIMANIA PRODUCTION, FRANCE CYBERMEDIA, SPPI et ESTEREL. Elle demande que chacune de ces sociétés retire des sites qu'elles hébergent ou créent toutes les photographies la représentant et toute références à celles-ci, le tout sous astreinte. Elle réclame également sous astreinte et pendant au moins trois mois l'insertion sur chacun des sites concernés d'un communiqué judiciaire annonçant la condamnation à intervenir. Enfin, Lynda L. sollicite, outre une somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la part de chacune des sociétés défenderesses, leur condamnation à lui payer les dommages et intérêts suivants : - ESTEREL : 300.000 Francs - MULTIMANIA PRODUCTION : 100.000 francs - FRANCE CYBERMEDIA : ß00.000 Francs. - SPPI : 300.000 francs, in solidum avec la société FRANCE - CYBERMEDIA, " Les sociétés FRANCE CYBERMEDIA et SPPI soulèvent d'abord une exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, relevant que la jurisprudence admet en matière de sites Intemet la compétence du tribunal dans le ressort duquel les faits ont été constatés. Au fond, les deux sociétés défenderesses, qui restent imprécises sur leur rôle exact de créateur et/ou d'hébergeur, font valoir qu'aucune faute n'est alléguée à leur encontre et ne peut leur être reprochée. Elles prétendent avoir agi en bon professionnel en faisant retirer de leur serveur les photographies incriminées dès le 28 Septembre 1999. Elles ajoutent que les fournisseurs d'hébergement ne jouent qu'un rôle de prestataire technique qui ne permet pas de les confondre avec la fournisseur de contenu, l'éditeur ou le directeur de publication. Elles font état, tant de la proposition de directive de la Commission européenne en date du 18 Novembre 1998 relative à certains aspects juridiques du commerce électronique, que de deux décisions de jurisprudence française pour écarter tout principe de responsabilité à leur charge. A titre subsidiaire, elles contestent la réalité du préjudice subi par Lynda L. Elles concluent donc au rejet de sa demande et sollicitent 30.000 francs au terme de l'article 700 du nouveau cade de procédure civile. La société MULTIMANIA Production soulève tout d'abord deux exception de procédure, l'une d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, l'autre de sursis à statuer dans l'attente de l'identification de l'auteur du site frenchcelebe. Au fond, reprenant les travaux et projets existants sur la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement, la société MULTIMANIA PRODUCTION soutient que celle-ci doit s'apprécier en fonction des possibilités de contrôle dont elle dispose, de la connaissance qu'elle a d'une diffusion- litigieuse et enfin des diligences qu'elle effectue pour faire cesser une diffusion litigieuse dont elle a connaissance. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle a accompli toutes les diligences normalement exigibles de sa part. - Elle ajoute que, bien que son action soit basée sur l'article 1382 du code civil, Lynda L. n'allègue aucune faute à son encontre, alors qu'elle même démontre avoir agi en bon professionnel. Elle précise que la demande de retrait des photographies de Lynda L. du site frenchcelebs qu'elle héberge se heurte à une impossibillté technique et sollicite que lui soit donnè acte de ce qu'elle s'engage à détruire le site litigieux dés que son auteur sera identifié. A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice subi par Lynda L. et sollicite qu'il soit réduit à une somme symbolique. " Elle réclame enfin 60.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Lynda L. réfute oralement les arguments de ses adversaires. Elle fait valoir que les fournisseurs d'hébergement sont nécessairement alertés des risques liés à la création de sites portant atteinte au droit à l'image, en raison du retentissement des affaires judiciaires liées à cette difficulté et qu'en découle pour eux une obligation de surveillance accrue débouchant sur un contrôle des sites de cette nature. La société ESTEREL a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle ne comparait pas. DECISION : - Sur l'exception d'incompétence. : Le lieu du fait dommageable est un des critères de compétence territoriale retenus en matière délictueuse par l'article 46 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce, le dommage se réalise au lieu où sont chargée, par toute personne désirant se connecter au réseau internet, les données disponibles sur le serveur. Il n'est ni contestable, ni contesté que les serveurs des sociétés défenderesses sont accessibles de tous les points du territoire national où réside un internaute, et notamment du département des Hauts de Seine. Cette circonstance suffit à justifier la compétence du tribunal de Grande Instance de NANTERRE au regard du texte susvisé. - Sur le sursis à statuer La société MULTIMANIA PRODUCTION le sollicite afin d'identifier l'éditeur du contenu du site litigieux qu'elle abrite. Le tribunal observe que la société MULTIMANIA PRODUCTION se trouve elle-même à l'origine de la difficulté qu'elle invoque. Elle s'abstient en effet de demander à son cocontractant les éléments essentiels de son identité lors de l'ouverture de son compte et de les vérifiant, lui permettant ainsi d'agir dans un anonymat qui peut lui paraître comme la garantie de son irresponsabilité. En outre, la société MULTIMANIA PRODUCTION a dispensé depuis l'assignation reçue le 17 Septembre d'un temps suffisant pour obtenir, au besoin par voie d'ordonnance sur requête, les renseignements nécessaires auprès des fournisseurs d'accès. Enfin, l'appréciation de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement est indépendante de la présence au procès de l'éditeur du site. Dans ces conditions, le sursis à statuer sollicité ne répond pas aux besoins d'une bonne administration de la justice. AU FOND Sur la violation des droits de Lynda L. Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans son autorisation expresse et ce indépendamment du support utilisé Le seul fait qu'à l'époque de la fixation des images représentées sur les sites Incriminés, Lynda L. ait accepté de poser dans le cadre d'une activité rémunérée n'est pas de nature à supprimer l'existence d'une nouvelle autorisation de sa part pour une diffusion étrangère au mode d'utilisation initialement convenu. En l'absence d'une telle autorisation, la violation du droit que Lynda L. a sur son image est caractérisée - Sur la responsabilité des créateurs de site : La société SPPI se reconnaît seule responsable du contenu éditorial du site parisvoyeur selon une attestation rédigée par son gérant le 28 septembre 1999. Elle apparaît également responsable du contenu du site Bandante enregistré sous son nom auprès de la base de données Intemic. Elle ne conteste pas n'avoir obtenu aucune autorisation de représentation et de diffusion de l'image de Lynda L. et sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil. - Sur la responsabilité du fournisseurs d'hébergement : Au contraire du fournisseur d'accès dont le rôle se limite à assurer le transfert de données dans l'instantanéité et sans possibilité de contrôler le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur d'hébergement effectue une prestation durable de stockage d'informations que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux personnes désireuses de les consulter. Son activité excède donc la simple prestation technique d'un transmetteur d'informations. Il est le cocontractant de l'éditeur du Site dont le contenu peut se révéler préjudiciable. Il a la capacité d'y accéder et d'en vérifier la teneur. Cependant, il demeure dans l'incapacité de révéler aux tiers qui y auraient un intérêt légitime l'identité du créateur du site. En effet, d'une part il se borne á recueillir ses déclarations sur ce point sans en vérifier la réalité, se contentant d'une adresse E.mail pour ouvrir un compte, d'autre part il ne peut directement identifier le numéro lP de l'appareil utilisé pour créer un site, et doit recourir au fournisseur d'accès sur ce point. L'activité du fournisseur d'hébergement s'exerce dans le domaine de la communication des idées, des opinions, des informations, du service. Elle participe de la liberté d'expression. Elle a pour limite les droits légitimes des tiers. Par sa nature, comme par les conditions dans lesquelles elle s'accomplit, cette activité est génératrice de responsabilité. En l'état actuel des choses, caractérisé par une absence de régulation étatique et une autorégulation balbutiante, le régime de cette responsabilité doit de rechercher par référence au droit commun défini par l'article 13ß3 du code civil. Le fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence. Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en oeuvre à cette fin des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action. - l'information La société MULTIMANIA PRODUCTION justifie, par la production d'une fiche d'ouverture de compte et de la charte dont elle donne connaissance aux créateurs de site, qu'elle attire leur attention dans ces documents et plusieurs reprises sur le nécessaire respect des droits des tiers et notamment des droits de la personnalité. En outre, une lettre d'information périodique peut rappeler ces obligations comme en fait preuve la lettre n° 13 du 28 Avril 1999 sur le respect du droit à l'image des mannequins. " La société MULTIMANIA PRODUCTION a donc accompli les diligences nécessaires à une claire information des éditeurs de sites. Elle n'encourt aucune critique à ce titre. En revanche, les sociétés FRANCE CYBERMEDIA , ESTEREL et SPPI, cette dernière pour le rôle de fournisseur d'hébergement qu'elle se reconnaît ne font état d'aucune diligence de leur part dans ce domaine et leur abstention apparaît fautive. - la vigilance Il n'appartient pas au fournisseur d'hébergement d'exercer une surveillance minutieuse et approfondie du contenu des sites Cependant, il doit prendre les mesures raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en oeuvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s'apprécier au regard des compétences propres du fournisseur d'hébergement. En l'espèce, il est manifeste que les professionnels ont largement été sensibilisés par les développements médiatiques consacrés début 1999 à l'affaire Estelle H. c/ Valentin L. au problème de la violation du droit á l'image par des éditeurs de sites reproduisant sans autorisation des photographies consacrées aux charmes féminins. La lettre d'information adressée par la société MULTIMANIA PRODUCTION á ses abonnés en Avril 1999 se fait d'ailleurs l'écho de cette préoccupation. Ces sites présumés illicites sont aisément détectables par le moyen d'un moteur de recherche basé sur des mots clés d'un nombre réduit évoquant l'univers de la nudité, la beauté, la célébrité, la féminité. Ainsi, les photographies représentant Lynda L. sur le site Frencbcelebs abrité par la société MULTIMANIA PRODUCTION ont été trouvées par l'huissier de justice au terme d'une manipulation extrêmement simple consistant à se connecter sur le moteur de recherche Nomade et à le solliciter sur les mots clés "célébrités françaises" pour aboutir au site litigieux. De même, les sites hébergés par les Sociétés FRANCE CYBERMEDIA et ESTEREL ont été trouvés par l'intermédiaire du moteur de recherche Yahoo et des mots clés "Célébrités dénudées - photos, célébrités - photos sexe". Il apparaît donc qu'un système de détection peut facilement être réalisé sur un plan technique par la mise en oeuvre sur chaque serveur d'un moteur de recherche interne basé sur des mots clés adaptables à chaque situation concrète. Or, aucune des sociétés défenderesses ne prétend avoir mis en place une procédure qui lui permettrait, après avoir détecté la présence d'un contenu apparemment illicite, de mettre en demeure les auteurs du site, soit de se conformer à leurs obligations conventionnelles ou légales de respecter les droits des tiers, soit de justifier du caractère licite de données apparemment contrevenantes de leur site, avant de procéder à leur fermeture. Les sociétés défenderesses ont ainsi manqué á leur obligation de prudence et de diligence dans un domaine que l'actualité signalait particulièrement à leur vigilance et qui appelait de leur part une réaction. - L'action Au titre des diligences accomplies, la société MULTIMANIA PRODUCTION indique avoir procédé á la fermeture du site frenchceleb après réception de l'assignation de Lynda L.. Les sociétés FRANCE CYBERMEDIA et APPI ont fait constater le 28 Septembre 1999 la fermeture des sites litigieux. Ces sociétés ont ainsi accompli leur obligation essentielle, même 5i faute de mise en oeuvre de moyens appropriés, elles n'ont pas vérifié que ces sites n'étaient pas revenus en ligne après leur fermeture, la société MULTIMANIA PRODUCTION reconnaissant quant à elle que le site fermé avant été ré-ouvert dans les minutes suivant sa fermeture. La société ESTEREL ne fait connaître aucune des diligences qu'elle aurait accomplie. Par les manquements fautifs caractérisés á l'égard des sociétés défenderesses, celles-ci ont concouru à la production du préjudice subi par Lynda L. et doivent l'en indemniser. - Le préjudice de Lynda L. . Ce préjudice est de nature morale et résulte de la Violation du droit de toute personne sur son image. Il reste modéré en ce qui concerne l'atteinte résultant de la diffusion de deux photographies sur le site abrité par la société MULTIMANIA PRODUCTION. Il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 francs, sans qu'il soit nécessaire de compléter cette indemnisation par la mesure de publication sollicitée. Le préjudice de Lynda L. demeure également modéré en ce qui concerne les atteintes résultant de la diffusion de son image sur le site Voila abrité par la société ESTEREL. Cependant le nombre de photographies représentées étant de cinq, le préjudice subi sera justement indemnisé. par l'allocation d'une somme de 50.000 francs, sans qu'il soit nécessaire de compléter cette indemnisation par la mesure de publication sollicitée. Le préjudice de la demanderesse est plus important du fait de la diffusion de cinq photographies la représentant sur chacun des sites Goûte moi, bandante et Paris Voyeur. En effet, son image est associée à un contexte avilissant et dégradant suffisamment illustré par l'intitulé de chacun de ces sites et notamment renforcé par le slogan présent sur le site bandante à l'usage de ses visiteurs : "viens te branler sur bandante". Le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 50.000 francs de dommages et Intérêts pour chacun des trois sites susvisés. Les sociétés SPPI et FRANCE CYBERMEDIA en leur qualité respective de créateur et d'hébergeur des sites bandantes et Paris voyeur seront condamnées, in solidum, au paiement de cette indemnisation à concurrence de 100.000 francs. La société FRANCE CYBERMEDIA supportera seule, sans préjudice de son éventuel recours contre l'éditeur du site Goûte moi, l'Ãndemnité de 50.000 francs relative à l'hébergement de ce site. Cette indemnisation sera complétée par la mesure de publication et les mesures de retrait énoncées au dispositif. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Elle est nécessaire et doit être ordonnée. Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit de la demanderesse à laquelle il sera alloué la somme de 20.000 francs. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 9, 1382 et 1383 du code civil ; Rejette l'exception d'incompétence. Rejette la demande de sursis á statuer. Déclare les sociétés MULTIMANIA PRODUCTION, FRANCE-CYBERMEDIA, SPPI et ESTEREL responsables des atteintes portée au droit que Lynda L. a sur son image. Condamne la société MULTIMANIA PRODUCTION à payer à Lynda L. la somme de 20.000 Francs, à titre de dommages-intérêts. Condamne la société ESTEREL à payer à Lynda L. la somme de 50.000 francs, à titre de dommages et intérêts. Condamne les sociétés FRANCE-CYBERMEDlA et SPPI à payer, in solidum, la somme de 100.000 francs á Lynda L., á titre de dommages et intérêts. Condamne la société FRANCE CYBERMEDIA á payer à Lynda L. la somme de 50.000 francs, à titre de dommages et intérêts. Ordonne aux sociétés FRANCE CYBERMEDIA et SPPI de publier le texte suivant : '"Par jugement du 8 Décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné les sociétés FRANCE CYBERMEDIA et SPPI . à payer des dommages et intérêts pour avoir hébergé des sites portant ~ atteinte au droit que toute personne a sur son image. Les sociétés FRANCE CYBERMEDIA et SPPI, fournisseurs d'hébergement, conservent la possibilité d'agir à leur tour contre l'internaute créateur des sites illicites pour obtenir payement des indemnités versées. " Enjoint aux sociétés FRANCE CYBERMEDIA et SPPI de mettre en oeuvre les moyens techniques appropriés pour faire apparaître cet avertissement sur la page d'accueil de chacun des sites qu'elles hébergent pendant une durée de 30 secondes lors de chaque consultation. Dit qu'il sera procédé à cette publication en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte reproduit devant être d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface développée à cet effet, sous le titre : "AVERTISSEMENT JUDICIAIRE". Dit que cet avertissement devra être mis en place pour une durée de 10 jours, dans le délais d'un mois après la signification du présent jugement. Fixe à la somme de 50.000 Francs par manquement constaté l'astreinte destinée á assurer la bonne exécution de cette publication dans les formes et sous les conditions prescrites. Ordonna aux sociétés ESTEREL, MULTIMANIA PRODUCTION, FRANCE CYBERMEDIA et en tant que de besoin SPPI, de mettre en place un processus de recherche approprié permettant de retrouver et de supprimer des sites qu'elles hébergent toutes les photographies représentant Lynda L., et ce à l'aide de critères reprenant son nom sous sa forme complète au abrégée, le tout dans un délai d'un mois á compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 10.000 francs par Infraction constatée. Ordonne, en tant que de besoin, á la société SPPI de retirer des sites qu'elle crée toutes photographies représentant Lynda L., et ce sous astreinte de 10.000 Francs par infraction constatée. Se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne, in solidum, les sociétés MULTIMANIA. PRODUCTION, FRANCE CYBERMEDIA, ESTEREL et SPPI á payer à Lynda L. la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les condamne, in solidum, aux dépens qui comprendront la coût du procès-verbal dressé par Maître CABOUR. Fait et jugé á NANTERRE, le 8 Décembre 1999.
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