TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Ordonnance de référé, 1er août 2003
Monsieur S. T. c/ Madame S. H., Madame M. C. et Stés Agence des médias numériques (AMEN)
Extraits :
"Attendu qu'il résulte du constat de huissier du 27 mai 2003 que Mme S. H. veuve A expose, sur le site querellé, la difficulté qu'elle a rencontrée pour faire valoir ses droits sur l'oeuvre de G. G ; que page 3 elle indique: "nous avons été volés depuis le départ (...) ou S. T." ; que page 8 à 15 elle publie le récépissé de dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et le texte de cette plainte ; que celle-ci fait l'objet d'une instruction judiciaire ; que les développements des faits argués de constituer des faux et escroqueries revêtent évidemment un caractère affirmatif et présentent, évidemment, le demandeur comme coupable ; que cette publication répond aux prévisions de l'article 9-1 du Code civil ;
Que l'atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le demandeur, emportera, dans les termes du dispositif, le retrait des passages incriminés et l'insertion d'un communiqué, l'allocation d'une provision sur dommagesintérêts d'un montant de 3.500 euros, d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les Sociétés AMEN font observer que seule la Société AMEN Espagne est hébergeur du site querellé ; que revendiquant l'application de l'article 15 de la directive du 8 juin 2000/31/CE et du droit français tel qu'il résulte des dispositions de l'article 43-8 de la loi n°86/1067 du 30 septembre 1986 modifiée elle demande, à bon droit, que son absence de responsabilité soit reconnue ;
Qu'il y a lieu de placer hors de cause les sociétés AMEN France et AMEN Grande-Bretagne et d'allouer aux défenderesses ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; (...)"
Téléchargez la minute orginale de l'ordonnance au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.
Remerciements à Me Cyril Fabre pour la communication de cette décision