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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 1er décembre 2003, Métrobus c/ Ouvaton , Juriscom.net, 01/12/2003
 
 
TGI Paris, référé, 1er décembre 2003, Métrobus c/ Ouvaton

édité sur le site Juriscom.net le 01/12/2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 1er décembre 2003

SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus c/ SA Coopérative Ouvaton

Extraits :

"Attendu que la société OUVATON ne conteste nullement assurer l'hébergement du site "stoppub.ouvaton.org", ni le caractère légitime de l'intérêt de la société METROBUS, qui invoque un préjudice très important résultant de la dégradation de très nombreux panneaux publicitaires, qui a entraîné par ailleurs le dépôt d'une plainte pour des infractions pénales, et qui ne nous demande rien d'autre que d'ordonner la communication des données d'identification des créateurs du site et de son contenu, dans le cadre des dispositions de l'article 4.3-9 § 3 de la loi visée plus haut ;
 
Qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner les questions relatives aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du prestataire d'hébergement du fait du contenu du site, dès lors que la demande principale ne s'appuie pas sur la sommation en ce qu'elle tendait à la cessation de l'hébergement ;

Que cette juridiction ne donnera en conséquence pas au défendeur les actes qu'il requiert à cet égard ;

Attendu ceci étant qu'aux termes de l'article 43-9 § 3, les autorités judiciaires peuvent requérir communication des données d'identification auprès des prestataires tenus de les détenir et conserver ;

Que pour apprécier les conditions de la mise en oeuvre de l'obligation de la société OUVATON, incontestable en l'espèce, il peut être relevé que l'article 43-9 précise en son alinéa 3 que les dispositions en particulier de l'article 226-22 du Code Pénal, qui prohibent la transmission d'informations nominatives sans autorisation de l'intéressé à un tiers n'ayant pas qualité, sont applicables au traitement de ces données ;

Qu'étant observé que par ailleurs les dispositions de l'article 43-8 de la même loi ne prévoient l'engagement de la responsabilité du prestataire d'hébergement du fait du contenu des services, qu'elle soit pénale ou civile, que s'ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à celui-ci après avoir été saisis par une autorité judiciaire, il sera donné acte à la société OUVATON de ce qu'elle s'engage à communiquer ces éléments d'identification dès qu'elle en sera requise (...) ;

Que la société OUVATON a fait référence dans le dispositif de ses écritures à la communication des données relatives aux "éditeurs", puis des éléments d'identification du site, de sorte que son engagement pris à l'audience de déférer à l'injonction si elle en était requise porte manifestement, outre sur l'identité du créateur, sur celle de ceux ayant contribué à la création du contenu, les dispositions de l'article 43-9 § 1 étant au demeurant expressément citées par elle-même, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur la portée de la demande ;

Qu'il en résulte pour conséquence que l'engagement de la société OUVATON doit être considéré comme conforme à l'obligation telle que prévue par les dispositions applicables ;

Que de ce fait, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'injonction ainsi que formulée précisément dans le dispositif d'une astreinte, ni de prévoir l'intervention d'un huissier pour la communication ;
 
Que toutefois, en l'absence à notre connaissance de prise du décret en Conseil d'État après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés évoqué par les dispositions de l'article 43-9 § 4, il convient de préciser qu'il nous en sera référé en cas de difficultés éventuelles pour déterminer la nature des données strictement nécessaires à l'identification des personnes physiques et/ou morales concernées ;

Qu'il nous en sera également référé en cas de difficultés le cas échéant rencontrées de manière plus générale pour l'exécution de l'injonction ; (...)"

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Remerciements à Olivier de Mattos et Frédéric Glaize pour la communication de cette décision

 

 


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