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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , TGI Paris, référé, 2 février 2004, Métrobus c/ Ouvaton , Juriscom.net, 02/02/2004
 
 
TGI Paris, référé, 2 février 2004, Métrobus c/ Ouvaton

édité sur le site Juriscom.net le 02/02/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, 2 février 2004

SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus c/ SA Coopérative Ouvaton

Mots clés : responsabilité de l'hébergeur (non) - communication des données d'identification

Extraits :

"(...) Attendu que par la décision ci-dessus visée, il avait été expressément précisé qu'en l'absence de prise du décret en Conseil d'État après avis de la CNIL évoqué par les dispositions de l'article 43-9 § 4 de la loi du 1er août 2000, il pourrait nous en être référé en cas de survenance de difficultés pour déterminer la nature des données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales concernées, et de manière plus générale, pour l'exécution de l'injonction,

Que celle-ci était relative à la communication des données strictement nécessaires à l'identification de l'éditeur du site, et de toutes personnes ayant pu contribuer à la création de son contenu, (...)

Qu'en définitive les divers renseignements communiqués, et notamment les adresses IP des ordinateurs à partir desquels la connexion pour l'ouverture de compte du site litigieux a été réalisée auprès du prestataire d'hébergement, doivent être considérés comme satisfaisant à l'injonction et de nature à permettre à la requérante d'obtenir les éléments d'identification des éditeurs du site, (...)

SUR LES AUTRES CONTRIBUTIONS A LA CRÉATION DU CONTENU

Attendu d'autre part que dans ses écritures, la société Metrobus demande de donner injonction à la société Ouvaton de communiquer les éléments relatifs à toutes personnes ayant contribué à la création du contenu du site, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert en informatique pour identifier les "créateurs" du site ;

Que la société Ouvaton oppose le fait qu'en l'absence de parution du décret évoqué plus haut, la portée de l'obligation invoquée serait l'objet d'une contestation sérieuse,

Qu'en l'espèce, il convient de relever que la société requérante n'avait pas jugé utile de faire établir, préalablement à son action, un constat, par huissier ou agent assermenté, qui nous aurait permis d'appréhender de façon plus précise le mode de fonctionnement du site - aujourd'hui fermé -, en particulier les modalités de mise en ligne des textes ou photographies litigieuses, (...)

Que seule une mesure destinée à l'identification de toute autre personne ayant contribué à la création du site apparaît dès lors envisageable,

Attendu toutefois que le caractère très parcellaire des éléments recueillis sur le fonctionnement du site par la demanderesse ne permet pas, dans le cadre des difficultés d'exécution dont nous sommes saisi, en présence du caractère hypothétique d'une contribution à la création du contenu qui ne soit le fait des éditeurs du site, et avant toute exploitation par la requérante des renseignements déjà obtenus, de justifier la mesure d'instruction,
 
Que son déploiement prématuré, faute de pouvoir en circonscrire utilement l'étendue, serait disproportionné relativement aux résultats escomptés, et au risque en résultant d'une communication de renseignements excédant ceux strictement nécessaires à l'identification demandée,

Que pour les mêmes motifs la communication par injonction du journal des connexions ne peut être satisfaite ;

Qu'il n'y a donc lieu de faire droit, en l'état, à ces demandes,

SUR LES AUTRES DEMANDES

(...) Qu'il n'apparaît pas plus contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a personnellement engagés (...)"

Téléchargez la minute orginale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cette décision

 

 


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