COUR D'APPEL DE PARIS
11ème chambre, section B, 29 janvier 2004
Jean-Louis C. c/ Licra, LFDDHC, MRAP et UEJF
Mots clés : procédure - délai de prescription - propos racistes - nommage
Pourvoi en cassation formé
Extraits :
"(...) Considérant que les infractions prévues par la loi sur la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de leur commission ; que pour les messages diffusés sur le réseau Internet, comme pour tout écrit, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la publication, c'est à dire à la date de la mise à disposition du public ;
Considérant qu'il est établi par les documents versés à la procédure que les textes incriminés diffusés sur le site Internet pouvaient être consultés le 10 juillet 1997, soit à l'adresse "HTTP://alter.org.C ", soit à l'adresse "HTTP://C .org"; qu'avant le 10 juillet 1997 et au moins depuis le 8 avril 1997, ces mêmes textes ne pouvaient être consultés qu'à l'adresse "HTTP://altern.org.C " ;
Considérant que Jean-Louis C. et son conseil ont certes démontré que l'adjonction de la nouvelle adresse "'HTTP://C org" ne correspondait ni à la création d'un nouveau site, ni à un changement, soit du fournisseur d'hébergement, soit du lieu de stockage des informations ;
Considérant néanmoins qu'en décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, Jean-Louis C., ainsi qu'il l'explique lui même, a voulu en accroître l'accès, et intervenir donc sur le volume d'approvisionnement du public ;
Considérant qu'en créant un nouveau mode d'accès à son site, Jean-Louis C a ainsi renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans ces conditions assimilables à une réédition ; que ce nouvel acte de publication est intervenu le 10 juillet 1997, soit moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription en date du 29 septembre 1997 ; que la prescription de l'action publique n'étant pas acquise, le jugement déféré sera par conséquent infirmé ; (...)"
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Remerciements à Me Stéphane Lilti et Me Valérie Sédallian pour la communication de cette décision