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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : procédures - voies d'éxécution / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , CA Paris, 29 janvier 2004, Jean-Louis C. c/ Licra, LFDDHC, MRAP et UEJF , Juriscom.net, 29/01/2004
 
 
CA Paris, 29 janvier 2004, Jean-Louis C. c/ Licra, LFDDHC, MRAP et UEJF

édité sur le site Juriscom.net le 29/01/2004
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COUR D'APPEL DE PARIS

11ème chambre, section B, 29 janvier 2004

Jean-Louis C. c/ Licra, LFDDHC, MRAP et UEJF

Mots clés : procédure - délai de prescription - propos racistes - nommage

Pourvoi en cassation formé

Extraits :

"(...) Considérant que les infractions prévues par la loi sur la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de leur commission ; que pour les messages diffusés sur le réseau Internet, comme pour tout écrit, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la publication, c'est à dire à la date de la mise à disposition du public ;

Considérant qu'il est établi par les documents versés à la procédure que les textes incriminés diffusés sur le site Internet pouvaient être consultés le 10 juillet 1997, soit à l'adresse "HTTP://alter.org.C   ", soit à l'adresse "HTTP://C    .org"; qu'avant le 10 juillet 1997 et au moins depuis le 8 avril 1997, ces mêmes textes ne pouvaient être consultés qu'à l'adresse "HTTP://altern.org.C   " ;

Considérant que Jean-Louis C. et son conseil ont certes démontré que l'adjonction de la nouvelle adresse "'HTTP://C org" ne correspondait ni à la création d'un nouveau site, ni à un changement, soit du fournisseur d'hébergement, soit du lieu de stockage des informations ;

Considérant néanmoins qu'en décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, Jean-Louis C., ainsi qu'il l'explique lui même, a voulu en accroître l'accès, et intervenir donc sur le volume d'approvisionnement du public ;

Considérant qu'en créant un nouveau mode d'accès à son site, Jean-Louis C a ainsi renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans ces conditions assimilables à une réédition ; que ce nouvel acte de publication est intervenu le 10 juillet 1997, soit moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription en date du 29 septembre 1997 ; que la prescription de l'action publique n'étant pas acquise, le jugement déféré sera par conséquent infirmé ; (...)"

Téléchargez la minute orginale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Remerciements à Me Stéphane Lilti et Me Valérie Sédallian pour la communication de cette décision

 

 


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