TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
1ère chambre, 2 mars 2004,
Monsieur F. L. et Sté Smileyworld Limited c/ Yahoo France et Yahoo Inc.
Mots clés : smiley - marques - responsabilité de la société Yahoo Inc. pour le contenu du site français (non) -contrefaçon (non) - concurrence déloyale et parasitaire (non)
Extraits :
"(...) Sur l'action en contrefaçon de marques à l'encontre de la société YAHOO Inc.
(...) L'accessibilité au site exploité par la société YAHOO Inc depuis la France ne peut être considéré conune suffisant pour démontrer l'existence d'actes de contrefaçon sur ce territoire. Les demandeurs ne sauraient par ailleurs tirer argument de la mention "Copyright 2001 Yahoo Inc tous droits réservés" figurant sur les pages éditées en français sur le site français pour en déduire une responsabilité solidaire de la société YAHOO Inc et la société YAHOO FRANCE quant au contenu du site français.
Ainsi, et faute de justifier de la commission d'actes de contrefaçon par la société YAHOO Inc sur le territoire national, il y a lieu dès lors de débouter les demandeurs de leur action à son encontre.
Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société YAHOO FRANCE
Selon l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits sauf usage du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque... ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
Selon l'article L 713-3, sont également interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public
- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque.. ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,
- l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque irnitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Au soutien de leur action en contrefaçon de marques à l'encontre de la société YAHOO FRANCE, les demandeurs se prévalent de cinq constats d'Huissiers établis entre le 9 janvier 2002 et le 9 décembre 2003.
Compte tenu des nullités et déchéances prononcées, seuls des actes de contrefaçon de la marque figurative n° 97.668.059 qui auraient été commis entre le 9 janvier 2002 et le 7 mars 2002 sont susceptibles d'être reprochés à la société YAHOO FRANCE.
II résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que la marque figurative déposée le 7 mars 1997 par Monsieur L est composée d'un cercle dans lequel sont dessinés de manière stylisée : deux formes oblongues figurant des yeux et un arc de cercle terminé par deux traits perpendiculaires figurant une bouche.
Sauf à revendiquer la protection d'un genre figuratif, les demandeurs ne sauraient étendre la protections de leur marque à tout signe représentant un visage stylisé de forme ronde à l'air réjoui.
En l'espèce, le visage souriant figurant sur le site de YAHOO FRANCE est constitué par une forme hexagonale de couleur jaune avec deux joues rouges et une bouche sans commissures qui exclut toute notion de reproduction du sine à l'identique.
Ce visage souriant est inclus dans un ensemble de visages exprimant différentes émotions et ne présente aucune individualité propre.
Il constitue, comme les autres représentations de visages, un véritable signe d'écriture utilisé dans sa fonction signifiante et courante, à savoir représenter un visage souriant, ce qui exclut tout risque de confusion pour le consommateur moyen qui ne peut rattacher ces signes à un quelconque service ou produit désigné par les marques figuratives déposées par Monsieur L qui n'utilise manifestement pas son signe à titre de marque.
Aucune contrefaçon de marques ne peut être reprochée à la société YAHOO FRANCE.
Il convient donc de débouter les demandeurs de leur action à ce titre.
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire
Au soutien de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, les demandeurs font valoir: l'usage de déclinaisons du "visage souriant" en relation avec celui ci, l'utilisation de la couleur jaune et de la dénomination "smiley".
Les demandeurs ne peuvent invoquer au soutien de leur demande, des faits qui ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et pour lesquels ils ont été au demeurant déboutés.
Les demandeurs sont en outre mal fondés à soutenir que les défenderesses se sont placées dans le sillage du personnage' sniiley" déposé par Monsieur L à titre de marque, alors qu'il s'est lui même approprié cette dénomination, usuelle et générique pour les services désignés dans l'enregistrement.
Les demandeurs ne sont pas plus fondés à revendiquer l'utilisation de la couleur jaune pour la représentation des visages litigieux, alors que les marques déposées ne sont nullement figurées dans cette couleur.
Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur action en concurrence déloyale et parasitaire. (...)"
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