TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2ème chambre, 8 mars 2004
Société Viaticum et Société Lutéciel c/ Société Google France
Mots clés : contrefaçon - droit des marques - liens sponsorisés - moteur de recherche - obligation de ne pas faire - référencement payant
Extraits :
"(...) En l'espèce pour satisfaire à l'interdiction de reproduction des marques "bourse des vols", "bourse des voyages" et "bdv", il est évident que la société GOOGLE FRANCE devait faire en sorte d'éliminer l'affichage de publicités au profit des sociétés concurrentes des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, non seulement à partir de requêtes sur ces trois marques exactement reproduites, mais aussi lors de reproductions avec une orthographe légèrement différente, comme le passage du singulier au pluriel ou inversement.
La société GOOGLE FRANCE établit qu'elle a désormais supprimé toutes les requêtes sur les expressions "bourse(s) de(s) vol(s)" et "bourse(s) de(s) voyages)", qu'il y ait ou non un "s" à la fin de chacun des trois mots qui les composent ; mais cela n'a pas été fait dans les délais requis: au 15 novembre 2003 elle n'avait supprimé que les requêtes sur l'orthographe exacte des marques.
La société GOOGLE FRANCE est mal fondée à soutenir que cela suffisait pour exécuter parfaitement le jugement, alors que l'ajout ou le retranchement d'un "s" final sur les mots composant les marques ne fait pas disparaître la reproduction illicite interdite par le jugement du 13 octobre 2003.
La demande de liquidation de l'astreinte est donc justifiée pour le retard mis à se conformer à l'interdiction, mais non pour un défaut d'exécution.
En effet les sociétés VIATICUM et LUTECIEL demandent à tort au tribunal de sanctionner la persistance de liens commerciaux à partir des requêtes sur les expressions "bourse vol(s) " et "bourse voyage(s)" : même s'il n'est pas exclu que de tels faits puissent être considérés comme constitutifs d'une contrefaçon par imitation avec risque de confusion, ils ne sont pas explicitement visées par l'interdiction figurant dans le jugement.
II est indéniable que la société GOOGLE FRANCE a commis, sans excuse valable, des manquements à son obligation de ne pas faire ; néanmoins dans la liquidation de l'astreinte, il sera tenu compte de son attitude positive et prudente qui l'a conduite à supprimer également les dites marques du générateur des mots-clés proposés à ses clients.
En conséquence il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 14 000 € . (...)"
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