TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Ordonnance de référé, le 12 juin 1996
Union des Etudiants Juifs de France c/ Société Calvacom, Société EUNET France, Société Axone, Société Oléane, Société Compuserve France, Société Francenet, Société Internet Way, Société Imaginet SA, GIP Renater
Mots clés : autorégulation - forums de discussion (Usenet) - fournisseurs d'accès - loi du 29 juillet 1881 - propos antisémites et négationnistes - responsabilité
Extraits :
"(...) PAR CES MOTIFS,
Donnons acte aux sociétés CALVACOM, INTERNET WAY, IMAGINET & FRANCENET de ce qu'elles déclarent :
- qu'elles ne peuvent que s'engager à développer leurs meilleurs efforts pour, dans l'hypothèse où l'un de leurs abonnés ou l'un de leurs annonceurs contreviendrait aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 de manière suffisamment évidente
- soit obtenir qu'il cesse ses agissements,
- soit rompre le contrat de prestation qui les lient à cet abonné ou à cet annonceur, dans le respect des conditions générales dudit contrat, qui sont, à ce jour, spécifiques à chacune des quatre sociétés, et ce, afin de tenter d'empêcher, autant que faire se peut, la promotion et la diffusion involontaires, à partir de leurs pages "WEB" et Forums de Discussion propres, de tout message ou propos contraire à la loi du 29 juillet 1881 et notamment raciste, antisémite ou négationniste ;
- qu'elles considèrent que la seule éventuelle responsabilité qui serait susceptible d'être recherchée à leur encontre, devrait être limitée aux seules pages "WEB" et Forums de Discussion dont elles sont les concepteurs, les animateurs et/ou qu'elles hébergent volontairement pour les diffuser, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, abonnés ou annonceurs, auxquels elles sont contractuellement liées ;
- qu'elles ont déjà mis en oeuvre des moyens d'information et de sensibilisation et que notamment elles imposent et imposeront contractuellement à leurs abonnés et annonceurs, l'obligation formelle de se conformer aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, à peine de rupture immédiate et à leurs seuls torts du contrat les liant à elles, sauf à ce qu'il soit remédié immédiatement à toute violation constatée ;
- qu'en ce qui concerne les Forums de Discussion étrangers aux leurs et dont le contenu violerait les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, elles considèrent qu'elles ne seraient susceptibles d'en supprimer le référencement et l'accès simplifié, que dans la mesure où la demande leur en serait faite par une autorité institutionnelle légalement habilitée et qui aurait seule la charge d'identifier lesdits forums et la responsabilité d'en décider la fermeture ;
- qu'elles estiment n'avoir en aucun cas le moyen d'empêcher l'un ou l'autre de leurs abonnés de se connecter à leur insu à ces Forums de Discussion ;
Donnons acte à la société AXONE qu'elle déclare :
- qu'elle n'a pas encore été confrontée à des siuations dans lesquelles le problème de la "régulation" évoqué par l'UEJF se trouverait posé ;
- que compte tenu des spécificités du réseau INTERNET et de son rôle de fournisseur d'accès, elle estime qu'aucune responsabilité juridique ne pèse sur elle d'avoir à réguler les informations disponibles sur le réseau, que ces informations puissent être consultées par ses clients, ou qu'elles soient émises par eux, cette responsabilité ne pouvant reposer que sur les auteurs des informations ;
- qu'en conséquence, dans le cadre actuel de la législation, elle estime ne pas avoir à se substituer, ni aux auteurs dans l'appréciation de cette responsabilité, ni au Juge dans la qualification juridique que la diffusion des informations peut mériter ; qu'il revient dont normalement aux victimes ou au ministère public de se pourvoir en Justice à l'encontre des auteurs, éventuellement en requérant dans ce cadre des fournisseurs d'accès une action particulière dans la mesure où celle-ci serait envisageable et efficace ;
- qu'elle estime néanmoins pouvoir appliquer certaines règles déontologiques, ci-après précisées, sous les réserves expresses de principe suivantes ;
- son action déontologique ne peut s'exercer qu'auprès des personnes avec lesquelles elle est liée contractuel lement pour l'hébergement des services INTERNET, et dans la mesure où ces personnes seraient auteurs d'informations tombant sous le coup de la législation française réprimant pénalement des délits commis par voie de communication au public,
- elle ne peut agir que dans les cas où de toute évidence et sans excuse possible lesdites informations tombent sous le coup de la loi, sous peine pour elle, en se substituant au Juge, de ne plus fournir à ses clients le service qu'ils sont en droit d'attendre,
- un contôle systématique à son initiative des informations disponibles sur le réseau, y compris celles provenant de ses propres clients, est tout à fait exclu,
- s'agissant de l'application d'une règle déontologique qu'elle se fixe elle-même, et non d'une obligation légale, elle ne peut qu'exercer son meilleur jugement et le faire en toute liberté, et son action comme son inaction ne sauraient engager sa responsabilité,
- en considération de ce qui précède, son action déontologique s'exercera lorsqu'elle aura effectivement connaissance qu'en provenance apparente d'une même personne identifiable liée contractuel lement à elle pour l'hébergement de services INTERNET, des informations sont mises sur le réseau de façon répétée et que ces informations tombent de toute évidence et sans excuse possible sous le coup de la législation susvisée ; cette action consistera pour elle à se mettre en rapport avec cette personne à l'effet de provoquer ses explications et l'avertir le cas échéant que le renouvellement de tels agissementsla conduira à résilier son contrat ou à lui interdire, de façon temporaire ou définitive, l'accès au réseau ;
- elle adaptera ses contrats-type à l'effet de prévoir expressément une clause à l'effet ci-dessus ;
Donnons acte à la société OLEANE de ce qu'elle déclare :
- qu'en sa qualité de fournisseur de services et d'accès INTERNET elle a plusieurs activités ; qu'en sa qualité d'hébergeur de pages "WEB" et de "user group" sa politique est clairement d'éviter que les services hébergés sur ses serveurs et avec lesquels elle a signé un contrat d'hébergement, ne diffusent des informations contraires â la loi ;
- qu'elle se réserve à cet égard la possibilité de déconnecter, après avertissements préalables non suivi d'effet, tout client publiant de telles informations ;
- qu'elle ne se considère pas tenue et ne s'engage à aucune obligation de vérification systématique de l'ensemble des informations publiées sur le réseau ;
- qu'au cas où son attention serait attirée sur 1e fait que certaines informations publiées sur son serveur seraient contraires à la loi, elle se réserve de prendre les mesures susvisées ;
Donnons acte au GIP RENATER de ce qu'il déclare :
- qu'il est destiné au monde de la recherche, du développement technologique, de l'enseignement supérieur, de la diffusion de l'information scientifique & technique ;
- qu'il a élaboré une "charte d'usage et de sécurité" (disponible sur le site W W W RFNATER) destinée à responsabiliser chaque site utilisateur au respect d'un code de bonne conduite applicable à tous les sites utilisateurs ;
- qu'en application de cette charte, chaque site utilisateur signataire désigne un responsable de site qui doit s'engager vis à vis du GIP à respecter les dispositions qui y sont définies et à les faire respecter par tous les utilisateurs relevant de son autorité ;
- qu'en cas de manquement aux règles d'usage et de sécurité, il peut être amené à suspendre l'accès du site concerné à son réseau ; (...)"
Téléchargez la minute orginale de l'ordonnance au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.