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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit de la consommation / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , CA Versailles, 30 septembre 2004, SA EMI Music France c/ Association CLCV , Juriscom.net, 30/09/2004
 
 
CA Versailles, 30 septembre 2004, SA EMI Music France c/ Association CLCV

édité sur le site Juriscom.net le 30/09/2004
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES

1ère chambre - 1ère section, 30 septembre 2004

Association Consommation Logement Cadre de Vie "CLCV" c/ EMI France

Mots clés : CD - musique - mesures techniques de protection - système anti-copie -  défaut d'information (oui) - tromperie (oui) - publicité mensongère (non)

Extraits :

"(...) Considérant que tous ces faits constituent des présomptions suffisamment graves et concordantes de ce que le système de protection apposé sur le CD de Liane Foly comme sur d’autres CD est bien à l’origine des difficultés d’écoute sur certains supports et que ces difficultés ne proviennent pas de supports défectueux ou obsolètes comme le prétend la société EMI Music France ;

Considérant que non seulement l’élément matériel de la tromperie est établi mais également l’élément intentionnel dès lors que la société EMI Music France professionnel de l’édition phonographique dont la bonne foi est invoquée dès lors de façon inopérante, devait veiller à la compatibilité et l’aptitude à l’emploi du CD litigieux qu’elle dotait d’un système de protection dont elle devait vérifier l’absence de conséquence sur l’écoute pour tous supports en en tout cas informer les acheteurs, non seulement de la présence du système de protection sur le produit vendu mais aussi des risques de restriction à l’écoute sur tous les supports à raison de ce système de protection, étant relevé que l’aptitude d’un CD est bien d’être lu sur tous supports sauf mention explicite informant l’acheteur du risque pris en achetant ce produit ;

Considérant qu’en se bornant à aviser les acquéreurs de la présence du système de protection sans attirer leur attention sur les restrictions d’utilisation sur certains supports, la société EMI Music France a manqué à son devoir d’information et s’est rendue coupable par omission ou insuffisance d’information de tromperie sur l’aptitude à l’emploi ;

Considérant que pour autant, contrairement à ce que la CLCV sollicite à titre incident, les faits reprochés à la société EMI Music France ne suffisent pas à caractériser le délit de publicité mensongère au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, l’omission n’étant pas de nature à induire en erreur l’acheteur mais seulement à le tromper sur l’aptitude du produit en conséquence de l’installation d’un système de protection ; (...)"

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