TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
Ordonance de référé, le 9 novembre 2004
EuroDNS, Laurent N. c/ Afnic et intervenants volontaires
Mots clés : nommage - noms de domaine - charte - enregistrement auprès de l'AFNIC - blocage
Rappel des faits :
Le 21 octobre 2004, l’AFNIC a pris la décision de bloquer pour une durée de trois mois plusieurs milliers de noms enregistrés entre mai et octobre par Monsieur Laurent N. en son nom propre, en qualité de commerçant avec pour enseigne EuroDNS France. Cette décision a été prise sur le fondement de l'article 19 de la Charte de nommage. L'AFNIC avait en effet estimé que la situation où "un titulaire unique détenait un nombre considérable de noms de domaine en ‘.fr’ portait manifestement atteinte aux droits de tiers et n’était pas conforme à l’article 19 de la charte de nommage." N’ayant pu déterminer si les 4465 noms porte ou non atteinte aux droits de tiers, l’Association a pris le parti de bloquer l’ensemble de ces noms et d’en publier la liste sur son site afin de permettre aux tiers de réagir. Ces noms doivent être débloqués à l’issue des trois mois, sauf notification judiciaire.
Extraits :
"(...) DECISION
Donnons acte aux intervenants volontaires de ce qu’ils ne sollicitent, selon le cas, que le transfert des noms de domaine, le maintien du blocage ou la radiation, et de ce qu’ils se désistent de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du ncpc,
Donnons acte à la société Eurodns et à Laurent N. de ce qu’ils s’engagent corrélativement aux transferts des noms de domaine, au maintien du blocage ou aux radiations demandés par les comparants volontaires et ordonnés ci-après dans la présente décision,
Donnons acte à la société Eurodns et à Laurent N., pour l’avenir et en ce qui concerne les domaines actuellement bloqués, de ce qu’ils s’engagent, au vu d’une demande fondée sur un signe distinctif régulier et protégé, à adresser dans les meilleurs délais à l’Afnic une demande de transfert au bénéfice du revendiquant,
Ordonnons, selon le cas, le transfert des noms de domaine, le maintien du blocage ou la radiation conformément aux demandes respectives des intervenants volontaires telles que figurant dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé, et développées à la barre, (...)"
La minute intégrale de la décision est disponible ci-dessous au format PDF