TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
17ème chambre, le 15 novembre 2004
Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom services de communication résidentiels
Mots clés : hébergement - application de la LCEN (loi du 21 juin 2004) (oui) - contenu manifestement illicite (non) - responsabilité (non)
Extraits :
"(...) Puisqu’il ne résulte pas d’une violation de la loi pénale, le caractère manifestement illicite des documents litigieux ne peut être la conséquence que d’un manquement délibéré à une disposition de droit positif explicite et dénuée d’ambiguïté.
Les diverses normes internes ou internationales ou décisions des juges constitutionnel et administratif invoquées par l’association demanderesse et qui posent en principe, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine ne peuvent donc être retenues à ce titre, dès lors qu’il ne peut en être déduit, avec l’évidence requise par les dispositions de la loi du 21 juin 2004, que la négation du génocide arménien en caractériserait manifestement une violation. (...)"
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Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cette décision