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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : hypermedia (liens hypertextes)
Citation : , TGI Nanterre, référé, 16 décembre 2004, Hotels Méridien c/ Google France , Juriscom.net, 16/12/2004
 
 
TGI Nanterre, référé, 16 décembre 2004, Hotels Méridien c/ Google France

édité sur le site Juriscom.net le 16/12/2004
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

Ordonnance de référé, le 16 décembre 2004

Hotels Méridien c/ Google France

Mots clés : mots clés - référencement - annonces publicitaires - liens sponsorisés - liens commerciaux - marque - contrefaçon - suppression (oui)

Attention ! décision susceptible d'appel

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Extraits :

"(...) Attendu que le système de référencement payant appelé “Adwords” proposé par la société GOOGLE FRANCE repose sur une corrélation étroite entre les mots-clés choisis par un annonceur pour provoquer la parution de son annonce et la requête de l’utilisateur du moteur de recherches ; qu’ainsi dès lors qu’un lien commercial apparaît, cela implique que l’annonceur a choisi comme mot-clé au moins un des mots composant la requête ;

Que même si elle s’en défend, la société GOOGLE FRANCE a manifestement un rôle actif dans les choix faits par l’annonceur ; que par exemple dans le chapitre “outils de suggestion” de son programme de création d’un lien commercial “Adwords”, elle suggère d’ajouter des mots-clés supplémentaires pour “aider à améliorer la pertinence de l’annonce” ;

Qu’ainsi elle propose une liste de “mots-clés spécifiques” en incitant dans les termes suivants le client à en choisir :

“Pour augmenter votre taux de clics, envisagez de remplacer les mots clés génériques par les mots clés plus précis présentés ci-dessous qui vous semblent pertinents”

Que de même dans la “fonction avancée”, la liste proposée est ainsi présentée :

“Vos annonces peuvent ensuite être automatiquement diffusées pour ces requêtes supplémentaires” ;

Que la clause de limitation de garantie rappelant à l’annonceur qu’il est responsable des mots clés sélectionnés ne saurait suffire à dégager la société GOOGLE FRANCE de sa responsabilité vis-à-vis des tiers ;

Attendu que l’utilisateur du moteur de recherches qui en formulant une requête avec les marques “méridien” ou “le méridien” cherchait les services couverts par les marques en cause et trouve un lien commercial avec une autre offre pour des services identiques ou similaires risque de croire à une même origine ;

Attendu que par conséquent l’emploi qui est fait par la société GOOGLE FRANCE de la marque d’autrui, à travers la requête de l’utilisateur, pour réaliser la promotion d’un produit visé par cette marque, est susceptible de tomber sous le coup des interdictions posées par les articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Que le caractère sérieux de l’action au fond engagée par la SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN est donc indéniable ;

Que par conséquent celle-ci est fondée à agir en la forme des référés sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et à solliciter des mesures provisoires destinées à empêcher qu’il soit porté atteinte à ses droits ;

Attendu que la société GOOGLE FRANCE a fait des efforts méritoires pour satisfaire les exigences de la SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN ; que cependant il subsiste des problèmes et de sérieux doutes sur la stabilité des remèdes mis en oeuvre pour respecter les marques protégées ; qu’il convient donc de faire partiellement droit, dans l’attente du jugement sur le fond, aux mesures sollicitées, dans les conditions fixées au dispositif ; (...)"

Téléchargez la minute originale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


Téléchargez le document au format PDF : tginanterre20041216.pdf

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