TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
1ère chambre, le 4 décembre 2004
Société Net-Ultra c/ Société AOL France
Mots clés : mots clés - référencement - liens commerciaux - liens sponsorisés - contrefaçon de marque - parasitisme - force probante du constat d'huissier (non) - responsabilité de l'annonceur (non)
Extraits :
"(...) La société GOOGLE FRANCE exploite sur le réseau Internet un moteur de recherche permettant aux internautes, en saisissant des mots clés, de s'orienter via des liens tiers les sites recherchés. Cette société propose également aux annonceurs professionnels d'acquérir des motsclés, produit intitulé, "adwords" permettant d'indiquer des liens commerciaux et d'orienter. vers le site de l'annonceur.
La société AOL FRANCE est également un fournisseur d'accès Internet, accessible sur abonnement sous la marque AOL. Elle a fait appel au système "adwords" en novembre 2003, par l'intermédiaire de son agence d'achat d'espace de publicité, la société CARAT INTERACTIVE.
Par procès-verbal d'huissier du 19 novembre 2003, il a été constaté qu'en saisissant le mot-clé "NETPRATIQUE", qui est la marque sous laquelle la société NET-ULTRA est connue, une annonce "adwords" incitait l'internaute à se diriger vers le site "adsl.boutics.com" en vue de souscrire des abonnements Internet auprès d'Oléane (France Télécom), AOL, Club Intemet, TELE 2 ou 9 online, concurrents de la société NET-ULTRA. (...)
C'est en ces circonstances que par assignation à jour fixe du 17 mai 2004, la société NET-ULTRA demande, en application des articles L 713-2-a) du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de constater que la société AOL FRANCE a commis des actes de contrefaçon des marques PRATIQUE et NET-ULTRA, et à tout le moins s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale (...)
(...) la société AOL FRANCE conclut au débouté des demandes de la société NET-ULTRA aux motifs que cette dernière n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait fait usage de la marque "NETPRATIQUE" alors que les pièces produites mettent en cause le système "adwords" de la société GOOCGLE qui n'est pas en la cause, qu'il n'est pas mentionné la marque NET-ULTRA dans aucun acte de procédure, et que l'acte d'huissier est nul comme n'ayant pas respecté des règles strictes de constatation sur Internet.
Elle soutient qu'elle n'a pas réservé un mot-clé tel que "NETPRATIQUE" auprès de la société GOOGLE, qu'elle n'a jamais utilisé les marques "NET-ULTRA" ou "NETPRATIQUE" dans le cadre du service ADWORDS et qu'elle ignorait l'existence de la société NETULTRA jusqu'à l'introduction de cette action. Elle refuse de produire la liste des mots achetés sur GOOGLE via son agence CARAT INTERACTIVE s'agissant de renverser la charge de la preuve et de ce qu'une telle liste est confidentielle pour des raisons commerciales.
DISCUSSION :
I. Sur la nullité du constat d'huissier
(...) il y a lieu de relever que l'ensemble des précautions d'usage quant aux constatations réalisées sur l'internet, n'a pas été respecté par l'huissier afin d'assurer la valeur probante de ses observations.
Il convient en effet de souligner que si les mentions relatives à l'adresse IP de l'ordinateur de l'huissier (XXX.XXX.X.XXX), qui permet d'identifier le matériel utilisé sur le réseau Internet, peuvent être valablement considérées comme figurant en annexes 4 et 5 du constat, à propos de l'exécution d'un tracé Internet, et que si l'huissier a préalablement à son constat, vidé la mémoire cache de son ordinateur et s'est assuré que la page de résultat litigieuse avait bien été le premier site consulté après effacement de la mémoire cache, il n'indique cependant aucunement si d'autres vérifications avaient été effectuées et notamment si son ordinateur était connecté à un serveur proxy ou plus précisément à un serveur proxy dépourvu de système de cache des pages visitées.
Cetie non mention de l'existence ou non d'un serveur proxy, c'est à dire d'un ordinateur intermédiaire; qui est susceptible de faire porter le constat sur, des pages anciennes ou obsolètes, est une formalité essentielle afin de lever tout doute quant à la date à laquelle les observations ont été effectuées. (...)
II. Sur la demande de la société NET-ULTRA
(...) En conséquence, étant donné qu'aucune autre pièce produite ne permet d' étayer les prétentions de la société NET-ULTRA, et notamment d'apporter la preuve de la responsabilité de la société AOL dans l'utilisation de mots-clés sur le moteur de recherche GOOGLE correspondant à la marque NETPRATIQUE ou, même de la vente par GOOGLE FRANCE à AOL de ces derniers, alors qu'il est fourni par la société AOL, deux attestations de la société CARAT INTERACTIVE et du directeur marketing et vente de AOL monsieur TOLONRENZI, justifiant de l'absence d'utilisation de cette marque dans le cadre du senice adwords, il convient, sans qu'il, soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par AOL, de débouter la société NET-ULTRA de l'ensemble de ses demandes. (...)
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Remerciements à Jean-Louis Fandiari pour la communication de cette décision