TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
6ème chambre 3, le 2 février 2005
SACEM, SDRM, SPPF, SCPP c/ Alexis B.
Mots clés : P2P - MP3 - Divx - téléchargement (oui) - partage (oui) - contrefaçon (oui) - représentation (oui) - reproduction (oui) - copie privée (non évoquée dans la décision)
Extraits :
"(...) Entendu, A O (dit Alexis B.) reconnaissait sur le champs les faits. A O avait téléchargé en 2003 le logiciel DC++ lui permettant de se connecter à des HUB. II précisait textuellement "j'ai pu durant environ un an télécharger et mettre à disposition des autres participants, des musiques et des films... En outre j'ai pratiqué la gravure de certaines de ces musiques à des fins personnelles". En conclusion, il avouait "Je savais que cela était interdit mais je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que je faisais" ;
A l'audience, le prévenu tentait, fort maladroitement au demeurant, de contester les faits ;
S'iI reconnaissait le téléchargement de musique il niait avoir mis à disposition ses fichiers sur internet ayant toujours désactivé le partage, contrairement à ce qu'il avait déclaré aux gendarmes. S'il avait diffusé la liste des oeuvres musicales, c'était uniquement pour céder aux ordinateurs des autres intemautes ;
Son conseil produisait un constat d'huissier de plus de 500 CD compacts originaux. Il n'est pas exclu que ces disques lui appartenaient même si aucune mention n'a été faite au procès-verbal de perquisition des gendarmes ;
En revanche, il ressort très clairement du même procès-verbal que les originaux des 185 CD gravés ne se trouvaient pas au domicile d'A O, ce qui en soi permet d'établir la prévention ;
L'ensemble des éléments constitutifs de contrefaçon est réuni ;
L'élément matériel ressort du téléchargement d'environ 10.000 oeuvres musicales provenant d'autres ordinateurs connectés pour la plupart à ce HUB et la mise à disposition des internautes ;
L'élément légal consiste en le transfert de programmes ou de données d'un ordinateur vers un autre. La jurisprudence a précisé les contours de cette notion;
Il s'agit d'un acte de reproduction, chaque fichier d'une oeuvre numérisée étant copié pour être stocké sur le disque dur de l'internaute qui le réceptionne et d'un acte de représentation consistant dans la communication de l'oeuvre au public des internautes par télédiffusion
Ainsi dans le réseau de "peer-to-peer" utilisé par Monsieur 0, celui-ci accompli les deux opérations. Il convient de préciser que le logiciel DC++, contrairement à ce que la défense a soutenu à l'audience, impose aux utilisateurs d'ouvrir leurs disques durs aux autres internantes raccordés au HUB ;
Enfin, l'élément intentionnel résulte de la simple matérialité de cet agissement telle que la jurisprudence l'a défini et confirmé à plusieurs reprises ;
Il conviendra toutefois de faire une application très modérée de la loi pénale. En effet ce remarquable outil de communication et d'échanges qu'est internet s'est développé sur une incompréhension lourde de conséquences;
Nombre d'internautes ont considéré ou cru qu'il s'agissait d'un univers, lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s'appliquaient pas. Or, les utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou producteurs des oeuvres de l’esprit ; (...)"
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Remerciements à Jean-Louis Fandiari pour la communication de cette décision