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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , CA Paris, 15 décembre 2004, STE Valley SC, Aleksander K, Aleksander W, Tomasz S c/ SA Décathlon , Juriscom.net, 15/12/2004
 
 
CA Paris, 15 décembre 2004, STE Valley SC, Aleksander K, Aleksander W, Tomasz S c/ SA Décathlon

édité sur le site Juriscom.net le 15/12/2004
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COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre - Section A, le 15 décembre 2004

STE Valley SC, Aleksander K, Aleksander W, Tomasz S c/ SA Décathlon

Mots clés : nom de domaine - droit des marques - exception d'incompétence territoriale (non) - contrefaçon (non)

Commentaire de Joanna Sitko (en anglais) 

Extraits :

"(...) ‑ Sur l'atteinte à la marque renommée

Considérant que la société DECATHLON invoquant la renommée attachée à la marque "DECATHLON" prétend qu'au jour du dépôt du nom de domaine "decathlon.pl", les appelants avaient nécessairement connaissance de ce signe ; qu'elle ajoute que l'association fautive de son activité à celle d'un site sur lequel sont présentées des images à caractère grossier et vulgaire lui cause un préjudice ;

Considérant qu'il ressort des captures d'écran réalisées lors du constat dressé le 8 janvier 2003 que le site Intemet à l'adresse "decathlon.pl" présente sous les mots "DECATHLON", répétés en caractères d'imprimerie de tailles différentes sur la partie haute de l'écran, des dessins humoristiques, pour certains à connotation sexuelle, montrant des sportifs pratiquant partie des dix différentes épreuves d'athlétisme regroupées sous la discipline sportive du décathlon ; que ces dessins sont accompagnés de légendes en langue polonaise qui ne sont pas traduites ;

Considérant que si ce site n'a pas pour objet de promouvoir la discipline sportive du décathlon, en l'absence d'information sur les dix épreuves la composant, tant sa présentation que son contenu l'évoquent, fut‑ce avec dérision ; qu'ainsi, le bandeau accompagnant tous les pages du site est illustré de la représentation d'athlètes en ombre chinoise et des anneaux olympiques ; que sur la partie latérale de l'image apparaît la silhouette tronquée d'un athlète en mouvement ;

Que les deux extraits d'encyclopédies et l'extrait d'une plaquette publicitaire consacrée à cette discipline sportive produits aux débats établissent que ce terme revêt la même signification et s'orthographie de manière identique en polonais ;

Que le mot "Decathlon" est donc employé dans son acception usuelle ;

Considérant que le nom de domaine incriminé ayant été enregistré le 13 juin 2000, les appelants font valoir pertinemment que la renommée de la marque "DECATHLON" doit s'apprécier à cette date ;

Considérant que si la marque "DECATHLON" jouit d'une renommée indéniable s'étendant même au delà du territoire français, il n'est pas démontré qu'elle était connue d'une large fraction du public en Pologne en juin 2000 ; qu'en effet, la société DECATHLON n'exploite que deux magasins de cette enseigne en Pologne, qui ont été ouverts à Varsovie le 13 juin 2001, soit postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine ; que l'extension de la marque au territoire polonais n'a été effectuée que le 20 décembre 1993, ce qui démontre l'absence de réelle exploitation antérieure de la marque dans ce pays ;

Considérant  que, pour les mêmes motifs, l'atteinte à la dénomination sociale et à l'enseigne de la société DECATHLON n'est pas caractérisée ; (...)"

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Remerciements à Cédric Manara pour la communication de cet arrêt

 

 


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